Impropriétés intellectuelles

par Antoine Gitton
vendredi 25 août 2006

Le débat sur le projet de loi dit DADVSI a tourné court, avec une décision dans une veine très louis-philipparde du Conseil constitutionnel (Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006).

L’assimilation de la propriété intellectuelle au droit de propriété de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est lourde de conséquence.

Le droit de propriété de l’article 17 de la DDH de 1789 visait, comme tous les droits reconnus par la Déclaration, à prévenir l’arbitraire du prince, de l’Etat, donc à permettre à une personne de résister en opposant son droit : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Dans la suite de la directive du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur, la reconnaissance du droit de propriété appliqué aux œuvres de l’esprit et à leurs supports permet de déshabiller le créateur, là où siège, a priori, l’esprit et le fondement de la propriété littéraire, pour faire circuler l’esprit humain matérialisé : livres, CD, mais aussi, nous dit le Conseil constitutionnel, les mesures techniques de protection, elles-mêmes protégées par le droit des brevets ou le droit d’auteur ...

Entre 1936 et la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire s’est jouée en France une violente bataille entre les partisans des « travailleurs intellectuels », chers à Jean Zay, et ceux des éditeurs.

Jean Zay considérait que, dans la lignée des principes révolutionnaires, repris par les romantiques au XIXe siècle, la propriété d’un auteur lui était personnelle, « si je puis parler ainsi », comme l’énonçait Le Chapelier dans son « Rapport au nom du Comité de constitution, sur la pétition des auteurs dramatiques » (Séance du jeudi 13 janvier 1791) pour bien souligner que cette propriété ne portait pas tant sur un bien que sur des caractères propres à une personne, indissociables de celle-ci.

« La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain ; cependant c’est une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés."

Au siècle des Lumières, la propriété littéraire, c’est le droit de ce qui est propre à une personne, l’auteur. La propriété de l’auteur, c’est l’appartenance intime d’une œuvre à son créateur.

En réaction à Jean Zay, l’éditeur Bernard Grasset, porté par ses juristes, monta au créneau pour fustiger le travailleur intellectuel et rétablir « une doctrine française du droit d’auteur » (Jean Rault, Jean Escarra, François Hepp, © Bernard Grasset, 1937) avec l’ancrage du contrat d’édition, c’est-à-dire du contrat de cession de droits d’exploitation sur l’œuvre.

La propriété littéraire perdait son ancrage dans l’auteur, elle perdait son sens philosophique et politique originaire de « propreté » littéraire pour poursuivre la dérive qui culmine aujourd’hui vers une propriété mobilière un peu monstrueuse.

C’est finalement la tendance du très fasciste - et condamné comme tel - Bernard Grasset qui l’emporta avec la loi du 11 mars 1957 (en vigueur) portée sur les fonds baptismaux par ses juristes anti « travailleurs intellectuels », à la tête desquels Jean Escarra, président de la commission du même nom, constituée en août 1944 et qui donnera lieu au projet de loi déposé au Parlement en juin 1954.

Il s’agit donc aujourd’hui de protéger les investissements des éditeurs et des producteurs en leur garantissant un droit de propriété sur les œuvres de l’esprit ou sur les supports.

Pourquoi pas. Sauf que cette analyse de la « propriété » littéraire est fondée sur une mystification de la propriété personnelle des auteurs.

Sauf, encore, que la propriété littéraire trouve son fondement dans l’intérêt général lié à l’accès du public à une création et à un patrimoine florissant. C’est parce que, depuis l’Antiquité, l’Etat reconnaît cet intérêt général, que l’on protège les auteurs, comme des facteurs de création, et par dérogation au droit commun du commerce et de l’industrie.

La patrimonialisation de la propriété littéraire induite par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par le libéralisme rapide du Parlement européen et du Conseil heurte de plein fouet l’exception culturelle, puisqu’elle vise à protéger les investissements dans l’œuvre de l’esprit plutôt que celle-ci directement.

Certes, les investissements dans l’œuvre de l’esprit doivent être protégés, selon le droit commun de la concurrence d’abord, ou selon le droit spécial de la propriété littéraire, mais en tant qu’ils sont au service de l’esprit et du public.

Les auteurs ne se retrouvent pas dans ce libéralisme très primitif et revendiquent assez fortement un divorce partiel avec les éditeurs. Il s’agirait d’imaginer des droits d’exploitation directement aux auteurs, pour les rémunérer, indépendamment du contrat d’édition (une association forcée) avec l’éditeur.

Pour une illustration Cf http://droitfixe.free.fr/

Le débat sur les OGM est de la même eau. Dépôt de brevet (droits intellectuels) sur des biens qui, dans une large mesure, impliquent l’intérêt général.

Guizot est de retour, les poires de Daumier avec.

Vivement la (IIIe) République.

Antoine Gitton

http://www.gitton.net/


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