La LCEN, une loi pour quoi faire ?

par Christian Bensi
lundi 31 mars 2008

Sans vouloir jouer dans le catastrophisme, les événements qui se sont produits depuis un mois sont particulièrement inquiétants pour ce qu’on appelle couramment le web collaboratif. Ce web, qu’on dénomme aussi web 2.0, est aujourd’hui menacé.

En pratiquant le web collaboratif, de nombreuses institutions se transforment en intermédiaire technique, permettant aux internautes de s’exprimer. C’est d’ailleurs ce que la LCEN (Loi pour la confiance en l’économie numérique) du 21 juin 2004 a acté dans son indigeste article 6. Ce texte prévoit un système de limitation de responsabilité des hébergeurs.

Un dossier récent disponible sur le site « Droits et technologies » fait le point sur cette question et rappelle notamment que la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée s’il n’avait pas connaissance du caractère illicite de contenus présents sur son site ou si, dès qu’on lui a signalé, il a agi promptement pour retirer ce contenu. Ce retrait doit être efficace. Le site doit se donner les moyens pour que le contenu incriminé ne réapparaisse pas, quelques jours plus tard.

L’hébergeur n’est donc pas astreint à une modération des contenus. On peut imaginer qu’il ne doit pas pratiquer la modération a priori parce qu’en contrôlant le contenu avant qu’il ne soit publié, le responsable devient « éditeur » du dit contenu et plus seulement hébergeur.Le dossier conclut que généralement, la qualité d’hébergeur est accordée aux responsables de sites qui ouvrent des pages aux contributions des utilisateurs. Malheureusement, plusieurs affaires ont depuis mis en cause cette position et ont interprété de façon très restrictive la loi.

Le 28 février, était jugée l’affaire Olivier Dahan contre le site lespipoles.com. M. Dahan reprochait au site lespipoles.com la mise en ligne d’un contenu le concernant. Ce contenu issu d’un flux rss venait du site gala.fr. Dans les news mises à disposition par Gala, et donc publiées automatiquement sur le site lespipoles.com, figurait une news qui portait atteinte à la vie privée de M. Dahan. Le juge a refusé au responsable du site le statut d’hébergeur, comme le dicte la LCEN. Le juge affirme : « La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités. » Le site lespipoles.com a été condamné. Quiconque comprend comment fonctionne un flux rss sait que le responsable du site n’intervient que lors de sa mise en place.

Le 7 mars, était jugée l’affaire Olivier Dahan contre Wikio. La conclusion dans cette affaire n’est pas significative car, suite à une erreur du plaignant dans la procédure, c’est ce dernier qui a été condamné.

Le 13 mars, était jugé l’affaire Krim K. contre Amen. Le juge a estimé qu’Amen n’avait pas « agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible  » (article 6, petit 2 du grand I de la LCEN). Amen avait reçu le courrier exigeant la fermeture du site incriminé un vendredi mais ne l’avait fermé que le mardi suivant. Le juge a considéré que « promptement  » signifiait le jour même, ce qui est pour le moins une vision très restrictive du texte.

Le 27 mars était jugée l’affaire Olivier Martinez contre Fuzz. Fuzz est (je devrais dire « était », car Eric Dupin a depuis fermé Fuzz) ce qu’on appelle un digg-like, c’est-à-dire un site sur lequel les internautes proposent des articles. Ces derniers sont soumis aux votes des lecteurs et les meilleurs articles apparaissent en page d’accueil. Un de ces articles concernait la vie privée de M. Martinez. Le juge a condamné Fuzz car il refuse à la société d’Eric Dupin, Bloobox.net, le statut d’hébergeur. L’ordonnance dit : « Qu’ainsi en renvoyant au site celebrites-stars.blogspot.com, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée "People" et en titrant en gros caractères. »

Certains parlementaires avaient commencé à s’inquiéter de l’attitude des juges. 20minutes.fr signale dans un article récent que, dans leur rapport, Jean Dionis du Séjour et Corinne Erhel « tirent la sonnette d’alarme, remarquant que de récentes décisions de justice remettent en cause l’esprit de la loi, qui devait permettre aux services web de se développer sans crainte de la justice... Les rapporteurs considèrent que [...] le statut d’hébergeur doit être préservé contre les interprétations jurisprudentielles qui aboutissent, au contraire de la lettre de la loi, à le confondre avec celui d’éditeur  ».

Certes Olivier Martinez s’est fait une très mauvaise publicité en attaquant Fuzz. Sa vie privée n’a jamais été autant exposée que depuis le début de cette procédure. Oui, on peut s’étonner que Gala puisse en toute impunité acheter la requête sur Google « Gala Olivier Martinez » pendant plusieurs jours sans être le moins du monde inquiété. Cette requête n’est aujourd’hui plus accessible. Mais l’essentiel n’est pas là.

Pourquoi les plaignants ont-ils choisi de s’attaquer à ceux qui diffusent l’information générée par d’autres et pas aux auteurs directement ? Un kiosque à journaux peut-il être tenu responsable d’un article litigieux d’un journal qu’il vend ? Bien évidemment, non !

En déplaçant les responsabilités de l’éditeur vers le diffuseur, on oblige ce dernier à vérifier toute l’information qu’il met à la disposition du public.

Le volume d’information augmentant sans cesse, il est évident que les futurs portails d’information nécessiteront l’agrégation de sources d’informations différentes et complémentaires.

Comment le diffuseur pourra-t-il contrôler cette masse d’information alors qu’il n’a pas l’expertise suffisante pour contrôler les contenus ?

Condamner les diffuseurs, c’est aussi refuser au citoyen l’accès à des contenus collaboratifs. C’est revenir à la période où l’information était peu disponible. Dans les réactions que j’ai lu ici et là, j’ai senti que certains (des éditeurs « de métier » notamment) pourraient trouver largement leur intérêt dans ce retour au passé.

Mais il ne faut pas s’y tromper, un tel retour ne serait valable qu’en France et nous serions durablement disqualifiés dans une conquête du web... qui a déjà largement commencé.


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