Traités européens : les ratifications d’un état voyou ?

par emile wolf
lundi 20 septembre 2010

Le 25 mars 1957 deux traités étaient signés à Rome pour le compte de La France par Messieurs Christian Pineau et Maurice Faure. Le premier instituait la Communauté économique Européenne (CEE) le second la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA). De ces deux actes négociés, en personne, par Maurice Faure sous la 4ème République allait naître, 50 ans plus tard, celui de Lisbonne le 13 décembre 2007 sous la 5ème . C’est ce dernier traité qui nous lie aujourd’hui à l’Union Européenne et lui transfère des pans complets de notre souveraineté nationale.

L’article 55 de la Constitution, inchangé depuis 1958, dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ». Un traité ratifié régulièrement est au-dessus des lois de la nation.

Selon sa propre jurisprudence le Conseil Constitutionnel, l’autorité suprême, saisi en application de l’article 54 de ce texte fondateur, constate : « À l’occasion d’une loi autorisant la ratification d’un traité, le Conseil constitutionnel, examine si ce traité ne comporte pas de clause contraire à la Constitution. » (76-71 DC, 30 décembre 1976, Journal officiel du 31 décembre 1976, p. 7651, Rec. p. 15). A lire la décision 2007-560 DC dudit Conseil en date du 20 décembre 2007 et relative au traité de Lisbonne : « Au cas où un engagement international contient une clause contraire à la Constitution, met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de le ratifier appelle une révision constitutionnelle. »

Le traité de Lisbonne réunit sous une même jaquette le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il présente un certain nombre de clauses incompatibles ayant pourtant fait l’objet de révisions constitutionnelles : « Le Conseil est constitué d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État qu’il représente et à exercer le droit de vote. Il exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités (art 26 §§ 1 et 2. TUE) Il élabore la politique étrangère et de sécurité commune. Il prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen (art.26, §2 TUE). » Un tel principe s’assoit la souveraineté des peuples.

Ainsi un membre du Gouvernement français, sans mandat parlementaire, vote des lois européennes impérativement applicables en France.

Selon le Conseil Constitutionnel, ce traité entre dans le champ d’application des alinéas 14 et 15 du Préambule de la Constitution de 1946 repris dans celui de la Constitution en vigueur aujourd’hui : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international… Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix » et dans celui de l’article 55 de celle-ci, comme le rappelle chroniquement le Conseil Constitutionnel dans ses maintes jurisprudences à l’occasion du long processus aboutissant à l’Union européenne.

Cependant, dans sa décision 76-71 DC, du 30 décembre 1976, le Conseil Constitutionnel observe : « Si le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de Paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise les transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit. » Cette disposition constitutionnelle est toujours en vigueur. Quid du Traité de Lisbonne ?

Dans sa décision 92-308 du 9 avril concernant le traité de Maastricht le Conseil constitutionnel considère : 13. qu’il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure , sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d’une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétences consentis par les Etats membres. 14. qu’au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle. Le Titre XV de la Constitution (initialement XIV), né du traité de Maastricht en 1992, n’évoque pas la souveraineté nationale mais les compétences exercées en commun par les états membres. Le Traité de Lisbonne, lui, ne fait aucune allusion à la souveraineté des états membres si ce n’est à l’article 355 du TFUE où il mentionne une dérogation en faveur des « zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. » En somme, il suffisait de transformer souveraineté par compétences pour tout soudain accorder Traité et Constitution, une évolution sémantique que confirment les décisions du Conseil Constitutionnel qui colligent souveraineté et compétences dans la même phrase à propos des articles 3 de la Déclaration des Droits de l’homme, d’une part, et de la Constitution de l’autre : « Il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d’une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétence consentis par les États membres. » (alinéa 18 de la décision 92-308 du 9 avril 1992). Il s’appuie ensuite dans la décision 92-312 sur le tout nouvel article 88-2 : « Considérant qu’il ressort de l’article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne. "

Toutefois, les clauses du traité évoquées plus haut s’opposent à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclamant le principe de la séparation des pouvoirs et à l’article 23 de la Constitution : «  Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. ». Un mandat parlementaire est le seul qui permette de voter les lois que le traité de Lisbonne appelle acte législatif.

Le traité est contraire à la Constitution française où les membres du gouvernement ne sont pas des élus qui exerce un mandat du peuple. Quand bien même, ils l’auraient été, le code électoral interdit le cumul de 2 mandats parlementaires.

Il apparaît ici clairement que, le 4 février puis le 23 juillet 2008, la Constitution n’a pas été révisée pour permettre sa conformité au Traité de Lisbonne. Malgré toute la latitude et l’habileté du constituant conjuguée à la bienveillance du Conseil Constitutionnel il n’a pu changer cette incompatibilité congénitale entre le principe oligarchique du Traité et celui de la séparation des pouvoirs de la Constitution. L’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution, réglant le processus de révision de celle-ci, interdit de modifier la forme républicaine du Gouvernement, définie aux titres III et V, et établie sur le principe de la séparation des pouvoirs.

En conséquence, le Parlement a voté, sous le couvert du feu vert du Conseil Constitutionnel, l’autorisation de ratifier un traité qui met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis et porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Félicitations à nos représentants !

Etrange hasard, le Conseil Constitutionnel, qui assure tenir compte du préambule de la Constitution dans ses normes de référence, n’a jamais évoqué la « séparation des pouvoirs », condition fondamentale d’exercice de la souveraineté nationale, dans ces nombreuses décisions concernant la Communauté et l’Union européenne. Pour éviter cet écueil, il a considéré, une fois pout toutes dans sa jurisprudence, 15 ans avant d’examiner le Traité de Lisbonne, lors de l’examen de celui de Maastricht que : « Aux termes du paragraphe 2 de l’article F du traité sur l’Union européenne (devenu l’alinéa 3 de l’article 6 du TUE) , « L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire » ; leur respect est assuré par la Cour de Justice des communautés européennes (devenue la Cour de Justice de l’Union Européenne) notamment à la suite d’actions engagées à l’initiative des particuliers. Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE), conjuguées avec l’intervention des juridictions nationales statuant dans le cadre de leurs compétences respectives, sont à même de garantir les droits et libertés des citoyens. À cet égard, l’engagement international soumis au Conseil constitutionnel ne porte pas atteinte aux règles et principes de valeur constitutionnelle, » 9 avril 1992, Journal officiel du 11 avril 1992, p. 5354, cons. 17 et 18, Rec. p. 55.

Prudemment, le Conseil Constitutionnel, décidant de la compétence des tribunaux européens, ce qui n’est pas de la sienne, a laissé aux tribunaux le soin de régler cette question inextricable et le Parlement a voté des lois de ratification de traités contenant des clauses contraires à la Constitution. Un bien mauvais service !

La position du Conseil Constitutionnel est d’autant plus incompréhensible qu’il prétend examiner la conformité d’un traité à la Constitution afin de déterminer les clauses nécessitant une révision constitutionnelle et n’a jamais soulevé l’incompatibilité de la séparation des pouvoirs. Cette attitude est d’autant moins explicable que le Conseil fonde sa décision de non révision de la Constitution par le recours possible en annulation d’un acte devant la Cour de Justice de l’Union européenne prévu par le Traité de Lisbonne. Or ledit recours ne peut-être formé que par les états membres, représentés par leur Gouvernement, et, individuellement, par les personnes physiques ou morales, destinataires d’un acte soutenu illégal (article 263 du TFUE, ancien art. 230). Le peuple français en tant que tel ou par le biais de ses parlementaires n’a pas ce droit. Le Parlement européen lui non plus ne peut former de recours devant cette juridiction.

Il faut alors se demander si, avec le concours du Conseil Constitutionnel. Les traités de Maastricht et d’Amsterdam n’ont pas eux aussi fait l’objet d’une ratification illégale.

En jetant un œil sur les membres qui constituent l’infaillible et incorruptible aréopage de ce Conseil à l’époque, 3 ont été désignés par Monsieur Mitterrand, 1 par Monsieur Mermaz, 1 par Monsieur Emmanueli, 1 par Monsieur Fabius et 3 par Monsieur Poher.

Dans ce cercle très masculin, une seule femme Noëlle Lenoir, va siéger de mars 1992 à mars 2001. Parallèlement, cette juriste distinguée préside auprès de la Commission européenne le Groupe de Conseillers pour l’éthique de la Biotechnologie devenu le Groupe européen d’éthique en 1997. Le Groupe des conseillers, a été institué par Jacques Delors le 20 novembre 1991. A l’origine cet aréopage était composé de 6 experts auprès de l’Union européenne dont Noëlle Lenoir, selon le site du Groupe européen d’éthique. Le 1er avis émis est daté du 12 mars 93 et porte la signature de Noëlle Lenoir, présidente.

Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel. Il décrète dès son article 1er : « Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. » Cette mise au point s’ajoute aux incompatibilités énoncées dans l’ordonnance de 1958 et notamment à l’alinéa 4 de l’article 4 : « Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel ».

Autant dire que Noëlle Lenoir collabore bénévolement dans le cadre d’une organisation internationale, la Commission européenne, où elle a été nommée afin de conseiller celle-ci. Une activité patronnesse qui, à défaut d’entrer dans le champ d’application de l’article 12 alinéa 3 de l’ordonnance 58-998 du 24 octobre 1958 relative aux incompatibilités parlementaires auxquelles sont soumis les membres du Conseil Constitutionnel en 1992, ignore l’obligation de l’article 1er du décret 59-1292 qui tend à écarter toute situation douteuse.

Noëlle Lenoir n’est pas une exception. Robert Badinter, qui siège au Conseil constitutionnel depuis 1986 devient le 11 septembre 1991, Président de la Commission d’arbitrage nouvellement créée par la Communauté européenne en vue de négocier le règlement de la succession de l’état yougoslave. Ainsi deux membres éminents du Conseil ayant eu à connaître et décider de la conformité du traité de Maastricht collaboraient, bénévolement, aux instances de la Communauté européenne. Comment aurait-il pu rejeter un traité nous liant à elle. Si je ne m’abuse l’un et l’autre de ces conseillers ont prêté serment et pris connaissance des limites de leur charge.

Mais il y a plus grave. Le Traité de Maastricht reprend, notamment, des textes et des principes des deux traités de Rome du 25 mars 1957 qu’il complète et aménage, savoir : ceux instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces deux traités furent signés, au nom de la France, le même jour dans la même ville, par Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangères, et par le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères les ayant négociés, sans souci du principe de la séparation des pouvoirs inscrit au fronton de la Constitution de 1946, Maurice Faure. Le Journal Officiel des Communautés Européennes N°224 du 31 août 1992 publie le nom de nos deux représentants à la page 79, celui de M.Faure fait ainsi, officiellement, partie du traité de Maastricht. Ce même Maurice Faure, devenu membre du Conseil constitutionnel en 1989, délibère sur ledit traité de Maastricht et, en 1997, sur celui d’Amsterdam qui élargit les prérogatives et compétences de l’Union européenne, sans changer le principe ambivalent du Conseil de l’Union dont il est un des pères.

Trois des neufs participants potentiels à la délibération sur le traité de Maastricht collaborent à la communauté européenne ou ont participé de fait à l’élaboration du Traité de Maastricht. Les 6 autres membres observent passivement cette ombre à la crédibilité du Conseil Constitutionnel sans mot dire. Pas plus qu’ils ne peuvent méconnaître la collaboration avec la Commission et la Communauté européenne de Noëlle Lenoir et Robert Badinter, Ils ne peuvent ignorer la participation de Maurice Faure au Traité, le second alinéa de l’article A de celui sur l’Union Européenne du 7 février 1992 le rappelle : « L’Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples. » Cet acte juridique enregistre les modifications et les compléments au traité de Rome instituant la Communauté Européenne, avant de les fondre dans le document « consolidé » final paru au Journal Officiel cité. Il ressort de cette consolidation que l’article 145 du traité de Rome n’a pas été modifié par le Traité de Maastricht qui le reprend mot pour mot. Cet article est reproduit intégralement sous le n°202 au Traité d’Amsterdam.

Si la décision du Conseil Constitutionnel concernant l’examen de conformité du traité d’Amsterdam en 1997 a été prise par un collège renouvelé, Noëlle Lenoir, toujours présidente du Groupe d’éthique, en était encore membre et Maurice Faure, bon pied bon œil, aussi. Ces deux personnes ont participé à la délibération et donc à la décision 97-394 du 31 décembre 1997 le concernant.

Comme l’affirme, le 13 juin 1996 dans une interview de Dominique Simonnet pour l’Express, Noëlle Lenoir : «  Un expert ne peut être juge et partie  ». La présence de Maurice Faure se heurte au principe de l’indépendance du juge garantit par le Président de la République à l’article 64 de la Constitution. Le principe de la séparation des pouvoirs proclamé à l’article 16 de la déclaration de 1789 est violé. Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 est ignoré. Un législateur et signataire des traités de Rome repris par les traités de Maastricht et d’Amsterdam, ne peut délibérer sur la constitutionnalité de ceux-ci. En conséquence, les décisions 92-308, 92-312 et 97-394 du Conseil Constitutionnel sont viciées par la participation contraire à la constitution de Maurice Faure aux délibérations. Les jurisprudences suivantes du Conseil, qui s’appuient sur les précédentes ayant l’autorité de la chose jugée, également.

Selon la disposition de l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil Constitutionnel saisie en application de l’article 54 ne sont susceptibles d’aucun recours en France, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée dans l’hypothèse où il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs clauses du traité, et pour autant que la loi de ratification n’ait pas été promulguée. Ce point pose pour acquis l’infaillibilité du Conseil Constitutionnel. Juridiquement l’affaire est apparemment réglée pour autant que cette chose jugée l’ait été constitutionnellement.

Ce qui à l’évidence n’est pas le cas. Les décisions du Conseil Constitutionnel prises en 1992 et 1997, ne sauraient être conformes à l’article 54 de la Constitution du fait du non respect de la séparation des pouvoirs et de la participation de Maurice Faure voire de madame Lenoir et Monsieur Badinter aux délibérations. Elles sont viciées. En conséquence la légitimité de la ratification de ces traités gigognes est plus que douteuse. L’application de l’article 55 et du titre 15 de la Constitution résultant de décisions viciées semblent illégales et inopportunes.

La France n’ayant pas signée la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces ratifications ne bénéficient d’aucune prescription. La Représentation française au Conseil, à la Commission et au Parlement de l’U.E. ne sont pas légitimes. Sa ratification étant inconstitutionnelle, la France ne satisfait pas la condition prévue par le Traité de Lisbonne pour participer à l’Union. Sur plainte de la Roumanie ou de tout autre état membre auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il est douteux que cette ratification illégale soit acceptée et lui permette de prendre sa place au sein de l’Union sans revoir sa Constitution. Alors qu’adviendra-t-il au cas où ? Les 18 milliards de participation française au budget de l’Union pèseront-ils dans la balance des plaignants éventuels ?


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