La Banque postale, l’ancienne Poste, pousse l’usager à contourner la loi et fait fi de la déontologie la plus élémentaire

par FRIDA
jeudi 2 septembre 2010

C’est l’histoire de l’incompétence et l’incurie des agents. Au lieu de se tourner vers un responsable ou quelqu’un de plus compétent, l’agent se débrouille comme il peut ou comme il veut et met l’usager dans une situation de fait pour contourner la loi ou commettre des indélicatesses.

En effet, une de mes connaissances, s’est adressée à une agence de la Banque postale pour l’ouverture d’un compte courant, au nom de son fils mineur, qui a plus de 16 ans. Elle précise que son fils est orphelin de père et qu’il a un petit héritage, et notamment des comptes au nom de son défunt père. Elle fournit, les documents nécessaires dans ce genre de situation et entre autres le certificat du juge des affaires familiales attestant que la gestion des affaires du mineur est faite par la mère, l’administratrice légale sous contrôle judiciaire comme c’est le cas dans les situations où un seul parent exerce l’autorité parentale. Elle demande l’ouverture d’un compte courant au nom de son fils mineur mais ayant elle-même et uniquement elle la disposition des moyens de paiement. Un chéquier et une carte bleue portant le nom du mineur et de son représentant légal, comme cela se pratique dans la tutelle. Le régime de la tutelle et celui de l’administration légale sous contrôle judiciaire sont identiques. Cette demande a tout suite mis en difficulté le conseiller financier. Elle a ainsi jugé inopportun de verser des sommes lors de la demande d’ouverture sans être sûre de l’issue de cette affaire. La suite lui donnera raison.

Ce conseiller financier lui conseille le livret A. Mais son fils en avait déjà un. Elle insiste sur le fait qu’elle est amenée à rendre annuellement compte au juge de sa gestion, et qu’un compte courant lui facilitera la tâche. Comment régler des factures et des dépenses sans moyens de paiements, des versements doivent intervenir soit à la suite de vente de bien meubles par exemple soit à la suite d’autres opérations. D’un autre côté, elle ne souhaite pas que son fils ait accès au compte.

Qu’à cela ne tienne. Le conseiller financier lui conseille de ne pas donner le chéquier ou la carte de retrait à son fils et de l’utiliser à son insu. En résumé, elle doit intercepter le courrier adressé uniquement au nom de son fils. Le respect de la correspondance privée n’a vraiment pas d’intérêt quand il s’agit de trouver un système D au lieu de demander de l’aide à plus compétent et de répondre en fonction des textes de loi et notamment le Code civil.

Comme elle persiste sur le fait qu’elle a le droit de gérer le patrimoine de son fils comme le tuteur et de ce fait elle a les mêmes droits que le tuteur. On lui demande d’apporter un jugement de tutelle.

Sauf qu’elle est administratrice légale sous contrôle judiciaire et non tutrice. Ses droits et obligations découlent de la loi et non d’un jugement du juge des tutelles. Mais cela dépasse l’entendement des agents de la poste.

Je rappelle donc la loi. L’administrateur légal accomplit seul les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation mais doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les autres qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. L’ouverture d’un compte courant est-elle donc un acte que le représentant légale peut fait sans autorisation, (article 389-6 du code civil). Dans le cadre de la gestion du patrimoine du mineur, l’administrateur légal a qualité pour accomplir seul les actes les plus courants, recevoir les revenus, vendre les meubles courants, les remplacer, payer les dépenses d’entretien. Le juge des tutelles intervient s’agissant des décisions les plus graves que peut prendre l’administrateur légal.

La Banque postal, par l’intermédiaire de ses agents, lui répète que le mineur a droit à l’ouverture d’un compte à partir de 12 ans et de ce fait, il doit signer la demande d’ouverture de compte courant. Et ainsi gèrera-t-il son compte personnellement et sous la responsabilité de ses parents.

A mon sens, dans cette histoire, outre l’incompétence et l’incurie des agents, c’est également vouloir imposer un cautionnement de fait à la mère sur le compte du mineur. Sauf que cela est dangereux pour elle et pour l’établissement financier. En effet, le mineur peut, à partir de 16 ans, ouvrir un livret jeune ou un compte bancaire sans que les parents en soit informés comme le lui autorise l’article L 221-4 du Code monétaire et financier : « Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l’intervention de leur représentant légal. » (cette disposition a été prévue par la loi du 13 mars 1917). Pourtant le juge considérera en cas de problème que la responsabilité de la banque est engagée si elle ouvre un compte bancaire sans l’autorisation des parents, si jamais le compte se retrouve à découvert. Il ne faut jamais perdre de vue que le jeune, tant qu’il est mineur, c’est à dire avant ses 18 ans, il est toujours un incapable juridiquement et sous la responsabilité de ses parents, ou de l’un d’eux. Dans une affaire, non seulement la banque ouvre le compte sans l’autorisation des parents, mais une fois le compte est à découvert, elle consent un prêt à l’enfant devenu majeur pour renflouer son compte. Un tel agissement a été sanctionné sévèrement par le juge en annulant les deux contrats, celui d’ouverture du compte bancaire et du prêt.

Pour se prémunir de ce genre de fiasco, les banques jouent sur la complexité des situations. Ainsi, là où l’autorisation des parents n’est pas nécessaire, elles la demandent. là où l’administrateur refuse cette autorisation, on lui explique, mais à tort, que la signature du mineur est obligatoire. La Banque postale demande la signature du mineur et celle de la mère, représentante légale. Alors que c’est cette dernière qui a besoin d’un compte au nom de son fils. Le fait qu’elle refuse que ce dernier signe la demande d’ouverture du compte est un refus de lui donner l’autorisation de gérer ce compte. La signature du compte par le jeune mineur, si tenté que la banque consente à lui donner des moyens de paiement, oblige en même temps la mère à s’engager à combler les éventuels découverts. C’est cette situation que cherchent les agents de la Banque postale à imposer à la mère.

Inviter le mineur à signer la demande et en même temps ne pas s’attendre qu’il réclame éventuellement l’utilisation du compte c’est jouer à un jeu perfide. Obliger la mère à subtiliser les courriers adressés au nom de son fils, c’est inciter au non respect de la correspondance du mineur.

Ce raisonnement la met de fait hors possibilité de gérer le compte, et place le mineur incapable dans la situation d’un majeur. Faudrait-il toujours rappeler que la majorité légale est fixée à 18 ans. Le conseiller financier est dépassé par ce cas, alors il prépare la demande et informe cette mère qu’il allait l’envoyer au Centre financier et c’est là-bas que la décision sera prise. Au bout de 15 jours, cette mère n’a toujours reçu aucune réponse. Elle téléphone au Centre financier de Paris pour s’informer de sa demande. A sa grande surprise, on l’informe que le numéro provisoire du compte courant correspond à un Centre financier situé en province. Donc, celui de Paris ne peut répondre à ses questions. Elle appelle celui situé en province. Les agents du Centre financier de la ville en Province ont été incapables de donner une réponse ou de gérer l’affaire. Ils n’ont pas reçu le dossier de demande d’ouverture de compte. Elle rappelle le conseiller financier qui lui explique que ce n’est pas grave s’il a rattaché la demande à un Centre financier en Province. Et l’informe que la demande lui a été retournée du Centre financier de Paris auquel il l’a envoyée. On lui demande impérativement la signature du mineur. Elle rappelle le Centre financier de Paris, celui-ci refuse de traiter son affaire sous prétexte que le compte concerne un Centre d’une ville de province auquel elle doit s’adresser.

Pour résumer la situation, après des appels multiples et environ un mois, en répétant sans cesse la même histoire, à savoir une demande d’ouverture d’un compte courant au nom du mineur mais géré uniquement par elle en tant qu’administratrice légale sous contrôle judiciaire, et disposant des moyens de paiement, elle n’a eu que des incitations à user d’un compte pour mineur comme Baggo ou Regliss. Concrètement, cela revient à nier le droit du mineur au respect de sa correspondance. Les relevés de compte seront envoyés au nom du mineur. Cela suppose qu’elle les ouvre au lieu de les lui remettre. De même, utiliser un carnet de chèque au nom du mineur alors que s’il est uniquement en son nom, c’est une utilisation frauduleuse, ou pour le moins anormale. Comment elle peut signer alors que c’est le mineur qui doit normalement le faire si tenté on lui donne un chéquier.

Elle écrit au Médiateur de la Banque postale, celui-ci la renvoie au Centre financier de Paris et lui fait savoir qu’il faut attendre 2 mois avant de le saisir s’il n’y a toujours pas de solution à ce différend. Elle demande à être reçue par un responsable de l’agence où a lieu la demande d’ouverture du compte. On lui répète la même chose qu’elle a entendue depuis le début. Un compte au nom de son fils mineur avec sa signature et rien d’autre. Surtout, les solutions qu’on lui propose manifestent un déni de droit flagrant, une incompétence déconcertante, et l’incitation à ne pas respecter les droits des enfants mineurs. Puisque on l’oblige par une situation de fait soit de faire intervenir son fils mineur qui est toujours incapable juridiquement, soit de contourner ce problème en mélangeant les fonds, c’est à dire une partie de leurs patrimoines. Cette situation est dangereuse, et pour éviter tout risque elle sera amenée à tenir des comptes d’apothicaire pour pouvoir rendre compte au juge de sa gestion à chaque fin d’année.

Elle souhaite à ce qu’on lui fasse un écrit lui refusant sa demande pour faire valoir ses droits devant le juge. Mais aucun ne veut se « mouiller ». C’est à croire qu’un établissement comme la Banque postale n’a pas de service juridique pour donner une réponse claire et rapide à ses agents. Donc les agents n’ont pas le courage de formuler par écrit ce qu’ils répètent oralement. À ce jour aucune réponse formelle ne lui a été adressée, excepté un appel téléphonique du conseiller financier lui demandant la signature du mineur. Elle doit attendre deux longs mois avant le Médiateur ne daigne lui répondre.

Elle m’a expliqué que chaque fois qu’elle appelait, un message pré-enregistré lui indique que la communication est susceptible d’être enregistrée et qu’elle a la possibilité de manifester son opposition à l’enregistrement. Donc malgré tout, elle peut faire appel à ces enregistrements, où elle s’évertuait à expliquer sa situation et sa demande clairement. A moins qu’on lui prétexte d’une panne ou tout autre excuse. Dorénavant, il faut s’attendre à tout avec ce genre d’établissement.


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