En cas de crise sanitaire grave, la vaccination peut être exigée

par JPE
jeudi 17 septembre 2009

Article L3110-3
 
Merci à Razzara d’avoir retrouvé cet article de loi. (Réaction ce jour à 14h51 à l’article du 16 Septembre : Vaccin H1N1 : La circulaire Bachelot Hortefaux.)
 
J’en étais resté au projet de loi qui avait été discuté au Sénat.
 
Ce qui diffère fondamentalement entre les 2 versions : c’est le verbe EXIGER.
 
Dans la phrase :
….l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou EXIGEE par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3110-1.
On comprend mieux pourquoi nos autorités médico-administratives ont l’œil rivé sur le compteur !
 
Quelle aubaine si le seuil est atteint !!!
 
Autre point qui me chiffonne. L’acte d’injection sera découpé entre trois personnes (étudiants en médecine ou élèves infirmiers supervisés par une infirmière) : une qui prépare les injections, soit 2 flacons à mélanger pour préparer 10 seringues, une qui fait l’injection, une autre qui assure la "traçabilité", le produit des deux injections nécessaires au vaccin doit venir du même labo et le numéro du lot est essentiel si des patients souffrent d’effets secondaires.
 
Ceci ressemble à la balle à blanc donnée à l’un des membres du peloton d’exécution afin que chacun puisse avoir la conscience tranquille en se disant « c’est moi qui avait la balle à blanc. Ce n’est pas mon tir qui a été fatal ».
 
A moins que ce soit un moyen d’empêcher la rédaction de certificats de complaisance.
 
Voici les 2 versions de la loi :
 
Article L3110-3
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 18 JORF 11 août 2004
Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament hors des conditions normales d’utilisation prévues par l’autorisation de mise sur le marché lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament avait été recommandée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3110-1.
 
Article L3110-3
Modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 1 JORF 27 février 2007
Transféré par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3110-1.
Le fabricant d’un médicament ne peut davantage être tenu pour responsable des dommages résultant de l’utilisation d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien de celle d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque cette utilisation a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3110-1. Il en va de même pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, de l’autorisation temporaire d’utilisation ou de l’autorisation d’importation du médicament en cause. Les dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de l’engagement de leur responsabilité dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament.
 
 
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.
 

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