Manifeste pour l’imprescriptibilité des abus sexuels sur mineurs

par Laurence
vendredi 29 mai 2009

Le 28 avril dernier, l’Assemblée Nationale discutait d’un texte sur la pénalisation de l’inceste. Une première en France.
L’imprescriptibilité reste au coeur des débats.

I.
 Jusqu’à aujourd’hui, le droit français ne reconnaît le caractère imprescriptible d’une seule catégorie de crimes : les crimes contre l’Humanité. La loi n°64-1326 du 26/12/1964 dispose : « Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la Résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945 sont imprescriptibles par leur nature  ».
Désormais, la définition des crimes contre l’humanité figure aux articles 211-1 et 212-1 du code pénal et l’article 213-5 prévoit que l’action publique et les peines prononcées sont imprescriptibles.
Il semble qu’en France, contrairement à d’autres pays, le législateur refuse l’idée même d’une imprescriptibilité pour d’autres crimes comme si légiférer en ce sens allait minimiser l’horreur de tout crime contre l’humanité, entamerait sa dimension d’exceptionnelle gravité !
Deux exemples soutiennent ce constat :
  • En 2002, le Sénat se prononçait sur une proposition de loi de M. Aymeri de Montesquiou tendant à rendre imprescriptible les crimes en matière de terrorisme. La Commission a estimé que « l’imprescriptibilité des crimes de terrorisme n’est pas une évolution souhaitable. Elle aurait pour conséquence d’atténuer la spécificité qui s’attache aux crimes contre l’humanité qui seuls aujourd’hui sont imprescriptibles ».
  • En 2005, la mission d’information ayant donné naissance au rapport Estrosi, recommande : « Conserver le caractère exceptionnel de l’imprescriptibilité en droit français, réservée aux crimes contre l’humanité. »
 
Puisqu’il est ici question de crime contre l’humanité, permettez-moi de référer précisément à l’Holocauste et notamment aux écrits d’Imre Kertesz, survivant d’Auschwitz, Prix Nobel de littérature. Dans son dernier essai « L’Holocauste comme culture » (Actes Sud 2009), Imre Kertesz souligne : « La non-assimilation du vécu, voire parfois l’impossibilité de l’assimiler constitue, je crois, le vécu caractéristique et incomparable du XXe siècle ».
 
Souffrez, Mesdames et Messieurs, que je m’approprie cette remarque : La non-assimilation du vécu, voire parfois l’impossibilité de l’assimiler constitue le vécu caractéristique et incomparable de toute victime d’inceste au cours des siècles. 
Et permettez-moi de faire mienne cette remarque-là (p 118) : « Finalement, la vie en société repose sur l’accord tacite selon lequel l’homme n’a pas à prendre conscience de ce que le simple fait de vivre compte plus, et même beaucoup plus, que toutes les valeurs qui étaient jusqu’alors les siennes. Mais lorsqu’il en prend conscience – parce que la terreur peut le mettre dans une situation où chaque jour, chaque heure, à chaque instant, il n’a conscience que de cela –, on ne peut vraiment plus parler de culture, parce que toutes les valeurs s’inclinent devant la survie.  »
 
 A propos de survie, dans son précédent essai, (Dossier K., Actes Sud 2008), Imre Kertesz écrivait : « Le secret de la survie, c’est la collaboration, mais en le reconnaissant une telle honte s’abat sur toi que tu préfères refuser la survie plutôt que d’assumer la honte de la collaboration  ». Il n’est pourtant pas ici question d’inceste, Mesdames et Messieurs, mais de camp de concentration ! Les similitudes sont troublantes et si vous acceptiez d’examiner plus avant les conséquences des abus sexuels et des actes de torture sur les enfants victimes, vous verriez qu’ils ne feront jamais, au cours de leur existence, que tenter de survivre à leur propre survie, à l’instar de chaque rescapé des camps de concentration. Les séquelles sont similaires.
 
 J’en finirai avec une dernière citation dans laquelle j’ai, d’évidence, remplacer le mot Auschwitz, par Inceste (Dossier K., p. 68) : « Là où commence l’inceste, la logique s’arrête. Une contrainte mentale s’impose, elle ressemble beaucoup à la logique, en ce qu’elle nous guide, mais sur une voie qui n’est pas celle de la logique. Et moi, je cherche ce fil, le processus mental de ce déséquilibre qui donnait à l’absurde les apparences d’une logique, parce que dans le piège de l’inceste nous n’avions pas le choix. »
 
Je n’en finirais pas de citer les textes de ce survivant dont chaque mot m’étonne tant il fait écho à notre histoire individuelle, la mienne et celles de mes compagnons d’infortune. Mais hélas ! Notre drame collectif reste individuel à vos yeux. Au tragique de l’intime s’ajoute le tragique de l’indifférence sociale et le poids du silence.
 
 Est-ce en raison d’un sentiment collectif de culpabilité ? Fils et filles de France, nous portons, en nous, le souvenir du régime de Vichy, la honte de la collaboration et des milices, le douloureux épisode du Vel’ d’Hiv’, etc. Nous rachetons l’atrocité d’un pan de notre histoire par l’imprescriptibilité et pour calmer le prurit de la honte nous refusons aujourd’hui d’être des citoyens protecteurs de l’enfance en accordant l’imprescriptibilité au viol du tabou fondateur de l’Humanité ! Drôle de façon de légiférer qui oppose un refus par crainte de minimiser des crimes collectifs dont l’atrocité ne saurait être remise en cause ! Aucun crime contre l’humanité ne pâtirait de l’existence d’autres imprescriptibilités ! La législation de certaines nations le démontre :
Moins marqué par l’Histoire, le Canada a éprouvé les bienfaits de l’imprescriptibilité et considère cette loi comme une avancée sans jamais la remettre en question.
La Grande-Bretagne, elle, a admis l’imprescriptibilité de tous les crimes sur la personne. Cette nation est restée tête haute à l’issue de la seconde Guerre Mondiale. Est-ce un hasard ?
La Suisse vient, elle, de déclarer l’imprescriptibilité des abus sexuels sur mineurs.
 
En France, ce sont pourtant DEUX MILLIONS de personnes (chiffre a minima) qui ont subi des viols, des tortures, des actes inhumains au cours de leur enfance et de leur adolescence. Mais parce qu’elles n’ont pas été sacrifiées ensemble et selon un plan concerté pour reprendre les termes de l’article 212-1 du code pénal, elles font l’objet d’une exclusion dudit article d’une part et, d’autre part, d’un refus à l’imprescriptibilité au nom d’une hiérarchisation aléatoire comme nous venons de le montrer.
Article 212-1° : La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
La philosophie perverse qui inspire des « citoyens de bon aloi » qui avancent masqués est tout aussi inacceptable que toute autre. Ne faisant l’objet d’aucun plan concerté, l’inceste n’en est que plus insidieux. Il est aisé de détourner les yeux. Des victimes silencieuses s’ajoutent aux victimes silencieuses et la dissémination des bourreaux dans toutes les couches sociales, à toutes les époques et en tout lieu, vous empêche de prendre la mesure de l’exceptionnelle gravité de l’inceste.
 
II.
À cette exceptionnelle gravité qui ne permet pas de désigner coupable un groupe précis de personnes ou les membres d’un gouvernement aux odeurs de totalitarisme, s’ajoute une spécificité du crime d’inceste, spécificité qui justifie pleinement ce manifeste.
 
Il est bien souvent évoqué que l’allongement du délai de prescription suffit pour ester. Pourtant, les nombreux travaux des professionnels au cours du XXe siècle s’accordent tous à relever le nombre conséquent de victimes d’inceste souffrant d’une amnésie traumatique aux fins de moins souffrir ! Personne ne décide de recouvrer la mémoire dans le délai légal imparti.
 
Je ne citerai pas les très nombreux travaux mais je me permets de rappeler les exposés sommaires des députés lors des débats de l’Assemblée Nationale le 28 avril 2009 (Loi de pénalisation de l’inceste). Ainsi, pour argumenter son amendement n°1 proposant cette rédaction du dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale : « les agressions incestueuses sont imprescriptibles  », Mr Remiller écrivait :
Pour les crimes sexuels sur mineurs, le délai de prescription est actuellement de 10 ans après la majorité de la victime et 20 lorsque le crime est commis par un ascendant ou une personne ayant autorité. Souvent, pour survivre à l’inceste, l’enfant se coupe de ses sensations et se dissocie. L’amnésie post-traumatique lui permet de survivre, l’abus est enfoui, refoulé durant des années, des décennies, mais jamais effacé. En profondeur les ravages ne s’arrêteront pas aux seules atteintes subies par son corps. Des états dépressifs s’installent ; beaucoup, même, envisagent le suicide. La plupart des abus ne se révéleront que bien plus tard, le plus souvent après des années voire des décennies, lorsque la victime devenue adulte aura, enfin, un interlocuteur de confiance et les moyens d’exprimer l’indicible.
 
Pourquoi ? Parce que l’amnésie ou le déni est la seule réponse de survie à l’horreur de l’abus sexuel, et que ce refoulement dans l’inconscient se prolonge chez un grand nombre de victimes jusqu’à un âge avancé, conduisant au-delà du délai de prescription…Quel que soit le moment où survient la dénonciation de l’abus, la vérité sera toujours synonyme de délivrance. Savoir qu’il y a une Justice, sans prescription, est donc capital.
 
En effet, comment concevoir qu’un crime qui laisse des séquelles à vie sur la victime, demeure impuni parce que la plainte survient au-delà du délai de prescription ? Est-ce à dire que la société et l’institution considèrent que le temps a effacé, voire réparé le préjudice ? Pour la victime, quel désaveu ! C’est la renvoyer une seconde fois au silence et à l’oubli ; c’est tout bonnement la condamner au néant. Tandis que l’agresseur, lui, peut tranquillement tourner la page... voire recommencer.
 
De même, Mr Huygue dans son amendement n°17, proposait l’insertion de l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les crimes mentionnés à l’article 706-47 commis contre des mineurs sont imprescriptibles  ».
Et le justifiait ainsi :
La prescription de l’action publique fait obstacle à la poursuite du délinquant et joue donc avant toute condamnation.
 
Depuis plusieurs années, les infractions commises contre les mineurs, et notamment les infractions sexuelles, font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime. Selon un second principe, pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription est, comme en matière criminelle, de 10 ans et non de 3 ans, ce qui permet aux victimes de dénoncer les faits jusqu’à 28 ans, même si un délai supérieur à 10 ans s’est écoulé depuis.
 
Le législateur a toutefois considéré que ces règles ne permettaient de prendre suffisamment en considération la nature de ces faits et les difficultés pour les victimes d’en révéler l’existence. Les délais de prescription ont donc été récemment rallongés pour les crimes liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de 10 à 20 ans, et pour les autres délits, de 3 à 10 ans. Les victimes de ces infractions, et notamment les victimes d’inceste, peuvent désormais porter plainte jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 28 ans ou, pour les faits les plus graves, de 38 ans. Cependant, cette législation pose deux problèmes ; en effet, il y a désormais une inégalité au regard des délais de prescription entre les victimes soumises à l’ancienne législation et celles soumises à cette nouvelle loi. Parfois la victime recouvre la mémoire à 35, 40 ou 50 ans et il est trop tard. Ce phénomène étant maintenant connu des professionnels, la loi doit en tenir compte et évoluer en ce sens. La sortie du déni provient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne peut prédire à quel âge la victime sortira du déni. C’est pourquoi elle doit pouvoir porter plainte toute sa vie...
 
Enfin, l’imprescriptibilité est un outil de prévention contre la récidive car si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut trouver cette force pour protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants. Pour cela, elle doit pouvoir le faire à n’importe quel moment de sa vie. Il est donc proposé de rendre imprescriptibles les crimes et les délits de pédophilie.
Bien que qualifiés de « sommaires », ces exposés contiennent l’essentiel je ne les développerai pas davantage. Il me semble que ces députés connaissent parfaitement le sujet.
 
III.
J’en viens à la question des difficultés probatoires derrière laquelle certains s’abritent pour justifier leur refus.
 
À cette objection, j’argumenterai brièvement en quatre points :
 1 – Les preuves matérielles ne sont pas plus aisées à apporter lorsque les faits datent de 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. En outre, quand il s’agit du signalement d’un crime récemment commis, la prudence des enquêteurs est telle que les preuves ont disparu avant l’intervention du légiste.
 
 2 – Le contraire est aisément démontrable lorsque l’on rencontre des victimes d’inceste et que l’on s’attarde sur les témoignages. Mesdames et Messieurs, n’oubliez pas que l’inceste est un crime intra-familial. Il faut du temps que les victimes se souviennent et/ou osent parler, il faut du temps pour que les témoins acceptent de prendre la responsabilité de casser l’illusion d’une famille, il faut du temps pour dire l’indicible. Le temps joue en faveur de l’établissement des faits.
 
 3 – Les diverses typologies de pédophiles montrent une lourde propension à multiplier les enfants victimes au cours de leur existence. Une parole qui se libère 40 ans après la majorité de la première victime ouvre la voix à d’autres révélations.
 
 4 – De nombreuses études cliniques démontrent qu’il est possible pour un clinicien formé de mettre en avant les éléments constitutifs d’un crime pédophile, même très longtemps après. Au Canada, les éducateurs chargés du premier accueil de ces victimes sont formés de manière à évaluer très vite s’ils ont à faire à de fausses déclarations ou non, si le signalement est recevable ou non.

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