Le droit de réponse numérique, un droit strictement encadré
Le droit de réponse est effectivement une possibilité offerte à toute partie s’estimant lésée et pouvant exprimer et argumenter sa position à la suite d’un témoignage ou d’un article contraire à ses positions ou intérêts. Ce fut notamment la fameuse loi du 29 juillet 1881 sur les infractions de presse qui réglementa les modalités de ce droit. Et parmi l’une de ces modalités, la prescription ou la durée légale pour agir. Car si les paroles s’envolent, les écrits restent. Pour autant et pour limiter les abus de déterrer des propos jaunis par le cycle de la roue du temps, il a été imposé par le législateur une restriction temporelle à ce droit (article 13 de la loi précédemment citée [1] ).
En matière numérique, la LCEN et le décret de 2007 précisèrent les conditions liées à ce nouveau medium [2]. Trois mois fut le délai retenu pour se manifester à compter de la publication du message en ligne. Un délai relativement long et suffisant du fait de l’indexation de plus en plus véloce et efficiente des moteurs de recherche. Pourtant, et malgré les textes légaux, l’exercice de ce droit n’est pas toujours aisé, notamment lorsque le directeur de publication d’un site "omet" de préciser des références obligatoires et ne donne aucunement suite aux courriers recommandés comme aux courriels lui étant adressés.
En l’espèce, il s’agissait pour une société commerciale organisant des voyages à l’étranger pour des pèlerins se rendant à la Mecque d’une évaluation jugée erronée sur le site Internet d’une association de défense des pèlerins. La société souhaita par conséquent bénéficier de son droit de réponse. Or malgré les tentatives effectuées en ce sens (courriers recommandés non réclamés au bureau de Poste et courriels aux réceptions non confirmés) et en dépit d’informations des plus lacunaires en guise de moyens de contact, l’association ne procéda à aucune rectification de son évaluation comme d’une publication du message. Inquiétée par ce silence et la publicité dommageable lui étant faite [3], le voyagiste décida de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui trancha le litige en faveur de la demanderesse .
Dont la prescription ne saurait toutefois courir en cas de non respect des dispositions légales
L’affaire n’en resta pas à ce stade puisqu’elle fut portée à la connaissance de la Cour d’Appel de Paris par l’association contestant la conclusion rendue.
A son grand dam, cette dernière ne remit aucunement en cause la décision de la première juridiction, les magistrats estimant que le droit de réponse n’avait pu être respecté en dépit d’un dépassement du délai pour agir. Ce fut en effet le manquement aux informations légales sur le site, comme imposés par l’article 6-III-I de la LCEN, et le refus de donner suite aux courriers adressés, qui empêchèrent principalement la compagnie de procéder et de bénéficier efficacement tout droit de réponse. La Cour précisant que cette dernière a agi avec diligence, en se conformant au plus près des prescriptions de la loi, dans la situation qui lui était imposée a dit que le délai à compter duquel le refus d’insertion est acquis n’a pas couru : cette phrase introduit le fait que faute du respect des obligations légales, le délai de prescription ne saurait courir en matière de droit de réponse. Et faisant échec à toute tentative d’obtenir la prescription par obstruction passive.
En somme, si le droit de réponse est encadré très strictement pour ne pas faire crouler les publications, y compris en ligne, sous des monceaux de réclamations et de modifications, il est du devoir des responsables de sites de respecter ce droit dès lors que son bénéficiaire observe la procédure habituelle. Encore faut-il que l’espace numérique incriminé, à défaut d’une interface permettant de répondre en ligne (type blogues, wikis, forums ou journaux participatifs), bénéficie d’indications de contact clairement indiquées à peine de ne pas bénéficier du délai de prescription.
[1] Article 13 de la loi du 29 juillet 1881 : L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
[2] Avec une précision d’importance en son article premier : La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
[3] La société de voyages termina à la dernière place du classement, et fut stigmatisée pour la hausse de ses prestations sans préavis.