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Amoribonde

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  • Premier article le 23/02/2013
  • Modérateur depuis le 13/04/2013
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Derniers commentaires



  • Amoribonde Amoribonde 29 mars 2013 16:02


    @Loup Rebel, Bonjour,

    « Celles que vous soulevez parlent de vous, intimement. »

    « prodigieuse violence », c’est bien ce que je vous disais...Et je parlais de votre propos, pas de votre intimité, je ne me le permettrais jamais.

    Votre propos est une nouvelle fois affligeant(et à grand renfort de philosophie)...

    Cordialement



  • Amoribonde Amoribonde 29 mars 2013 15:27

    Bonjour M. Régnier,

    "Mais les chrétiens doivent sortir la tête du sable et rejeter ENFIN la croyance dans une « bonne violence de Dieu, ancienne et qu’il faut bien interpréter ».« 

    Je pense que la fin du présent article peut apporter un éclairage intéressant sur votre revendication :

     » On peut croire que la mort est le néant ou, au contraire, croire qu’il y a quelque chose après la mort, mais les deux alternatives restent des croyances et non pas des certitudes. Ce qui convient dans ces questions c’est la modestie, et la sagesse d’admettre, avec Platon, qu’on sait seulement qu’on ne sait pas.« 

    Que la croyance en une bonne violence de Dieu vous semble absurde et dangereuse, c’est un fait.

    Cependant lorsque l’auteur de l’article écrit :

     »Ce qui convient dans ces questions c’est la modestie, et la sagesse d’admettre, avec Platon, qu’on sait seulement qu’on ne sait pas."

    Je pense que cela s’applique également à la question que vous posez. Vouloir comme vous le faîtes y apporter une réponse, c’est ne pas respecter la croyance d’autrui. Même si cette croyance vous paraît scandaleuse, il faut la respecter, ou alors me présenter Dieu afin qu’il explique lui-même sa volonté. Le pape devrait d’ailleurs faire la même chose !

    Par vos articles, c’est sûr que beaucoup ont découvert (moi le premier et je vous en remercie) cette question que vous posez. C’est une tribune pour vos adversaires...Vous jouez avec eux la même pièce dans des rôles différent, c’est tout...

    Cependant je respecte votre non-croyance en une bonne violence de Dieu.

    Bonne journée à vous



  • Amoribonde Amoribonde 29 mars 2013 14:49

    Bonjour observateur,

    « @ l’auteur, tu te poses trop de questions qui ne servent à rien ! »

    On ne se pose jamais assez de questions, au contraire !
    Voici une question pour vous !
    Votre commentaire plein de mépris, à quoi sert-il ? Posez-vous cette question...

    @ l’auteur : bonjour et merci pour ce second article !

    Il me semble cependant que vous réduisez le paganisme à Rome, le côté jeux, sexe, violence, etc. Dans le contexte du christianisme, je comprends cette référence mais je pense que d’autres sociétés paiennes, comme Athènes avec Socrate, n’ont pas attendu le Christ pour poser le problème de la justice. A Rome également, les frères Gracques avaient des idées assez révolutionnaires sur la question du partage des richesses, et bien avant le Christ.

    Sinon, j’espère lire un troisième volet bientôt !

    Bonne journée à vous !



  • Amoribonde Amoribonde 28 mars 2013 23:14

    Et la fin !
    Bonne lecture à vous !

    Titre V
    Police des cultes.

    ART. 25.- Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

    ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

    ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
    Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.
    Le règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

    ART. 28.- Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

    ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
    Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

    ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
    Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

    ART. 31.- Sont punis d’une amende de seize francs à deux cents francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

    ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

    ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

    ART. 34.- Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 500 francs à trois mille francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

    La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

    ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

    ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable.

    Titre VI
    Dispositions générales.

    ART. 37.- L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

    ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

    ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d’administration publique.

    ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

    ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

    ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

    ART. 43.- Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

    Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

    ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
    1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
    2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
    3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
    4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
    5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
    6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
    7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.



  • Amoribonde Amoribonde 28 mars 2013 23:12

    Et la fin du texte de loi !
    Bonne lecture à vous !

    Titre V
    Police des cultes.

    ART. 25.- Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

    ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

    ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
    Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.
    Le règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

    ART. 28.- Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

    ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
    Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

    ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
    Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

    ART. 31.- Sont punis d’une amende de seize francs à deux cents francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

    ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

    ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

    ART. 34.- Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 500 francs à trois mille francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

    La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

    ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

    ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable.

    Titre VI
    Dispositions générales.

    ART. 37.- L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

    ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

    ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d’administration publique.

    ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

    ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

    ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

    ART. 43.- Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

    Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

    ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
    1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
    2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
    3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
    4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
    5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
    6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
    7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

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