@Désintox Eh bien dites-nous dans quel texte allemand, l’expression « solution finale » est-elle utilisée SVP et citez-nous en toute la phrase et le contexte.
« Des catastrophes naturelles il y en a
eu à la pelle en 70 millénaires, et la science officielle n’a aucun problème à
les admettre. Bien au contraire, c’est elle qui les révèle. »
Ah bon ! Pourtant je lis page 91 dans « Cuvier
le découvreur de mondes disparus » édité par « Pour la SCIENCE » :
« Le géologue britannique Charles Lyell
(1797-1875) fut un des principaux artisans de la victoire de la géologie
actualiste et donc du déclin du catastrophisme » (défendu par Cuvier).
Et encore :
« Le géologue écossais Charles Lyell
(1797-1875) fera prévaloir définitivement l’actualisme (qui suppose que non
seulement les phénomènes du passé étaient les mêmes que ceux du présent, mais
encore qu’ils agissaient avec la même intensité) en géologie. »
Et page 92 :
« La conclusion à peu près unanime est
la même : la succession des espèces vivantes à travers le temps s’explique
par l’évolution, non par une succession de catastrophes dévastatrices. Le
catastrophisme paléontologique a vécu. »
Alors comme ça la science officielle n’a
aucun problème à les admettre ?
Evidemment quand la science officielle dit
tout et son contraire, on a quand même un peu de mal à suivre. Mais vous allez
nous éclairer par votre haut niveau scientifique lequel vous a permis de
reconnaître un sophisme qui n’existe pas mais ne pas reconnaître des
contradictions que je soulève et qui existent bel et bien.
« Qui doit déterminer et comment sera-t-il établi
qu’une ligne rouge a été franchie ? »
Mais
les droits de l’homme de 1789 bien sûr.
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
ART. 11. — La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Une menace à l’ordre public ne suffit
pas pour empêcher des opinions de s’exprimer. Il faut pour ce faire que le
trouble à l’ordre public soit manifeste, et pour le moment le trouble à l’ordre
public est caractérisé par la suppression de liberté d’opinion violant ainsi
les articles 10 et 11 des droits de l’homme de 1789.
Notre
droit est assis sur le principe énoncé par Saint Louis : « Nul ne
sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. »
Qui définit un trouble à l’ordre public ?
En France, ce sont
uniquement la police et la gendarmerie qui peuvent décider qu’une personne est
en train de porter trouble à l’ordre public.
Elles seront alors chargées de maintenir
l’ordre public par tous les moyens possible. Cela peut notamment passer par des
arrestations, ou par l’emploi d’unités spécialisées, à l’instar des CRS.
L’atteinte à l’ordre public peut justifier le recours à la force policière.
Exemples de trouble à l’ordre public
On peut trouver de nombreux exemples
d’atteintes à l’ordre public, qui pourraient être l’objet d’arrestations ou de
gardes à vue :
- Le trouble à l’ordre public
individuel :
on pourra évoquer le cas d’ivresse publique, d’exhibitionnisme ou encore de
tapage nocturne ou diurne.
- L’atteinte à l’ordre public
collective : on
évoquera alors les émeutes, les manifestations non autorisées ou encore les
attroupements.
Trouble à l’ordre public et sanctions :
- Sanctions pour ivresse sur la
voie publique
- Sanctions pour exhibition
sexuelle
- Sanctions pour attroupement
- Sanctions pour attroupement
avec arme
« Les lois Pleven, Chalandon et Gayssot
sont des législations de circonstance, staliniennes dans leur inspiration
conduisant concrètement à l’interdiction légale du patriotisme et au
rétablissement du délit d’opinion. Elles permettent à
des minorités, aussi bruyantes que restreintes, mais pratiquant le terrorisme
intellectuel le plus abject, de s’ériger en “police de la pensée”.
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
ART. 11. — La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.