La vidéo complète démontre le montage politique lors de la “perquisition” du siège de la France Insoumise par le régime Macron

par taktak
jeudi 12 septembre 2019

Alors que la France Insoumise venait de révéler que l’équipe de rédaction de Quotidien avait choisi de ne montrer qu’une infime fraction de ce que son cameraman a filmé lors de la perquisition politique du siège de la France Insoumise, pris la main dans le sac Yann Barthes est obligé de publier l’intégralité de la vidéo. Une révélation qui démontre le montage très politique réalisé par la chaine. Un montage qui sert tous les jours la propagande de ce média contrôlé par le milliardaire Martin Bouygues. Une publication qui fait également tomber toutes les accusations lancée par une justice et une police politique aux ordres du régime Macron contre les parlementaires de la France Insoumise, alors que doit s’ouvrir le 19 septembre le procès de plusieurs parlementaires LFI coupable d’avoir été empêchés en pleine session parlementaire d’accéder à leurs locaux parlementaires.

Nul besoin d’être politiquement en accord avec la France Insoumise pour analyser ce que démontrent ces images qui doivent alerter tous ceux soucieux des libertés démocratiques.

les images

Ce que les images montrent :

Sur près d’une heure de vidéo, les images montrent et démontrent :

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Art 57 du code de procédure pénal

source : https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/la-video-complete-demontre-le-montage-politique-lors-de-la-perquisition-du-siege-de-la-france-insoumise-par-le-regime-macron-et-son-appareil-mediatique/

La montage politique de Quotidien et des médias aux ordres

Ce que cette vidéo c’est aussi le montage très politique des images qui ont été montrées en boucle sur les chaines de télévision.
Si des millions de français ont eu droit à un passage en boucle dès jours durant du député Mélenchon élévant la voix pour faire respecter ses droits de parlementaires à accéder à son bureau de parlementaire, accès garantis par la constitution. Aucun n’a pu voir les nombreuses illégalités de cette occupation par des militaires et des policiers du régime Macron des bureaux du principal groupe d’opposition parlementaire. Aucun, une censure totale. Ni les députés empéchés par la force d’accéder à leurs bureaux, ni le représentant légal d’une association politique perquisitionnée interdit d’accès à ses locaux, ni le procureur faisant mine d’ignorer que cette association dument enregistrée et sur laquelle il est censée enquéter élit domicile dans les locaux qu’il perquisitionne. Ni les violences policières contre les parlementaires e leur collaborateur. Ni le procureur et sa cohorte emportant sans procès verbaux des cartons dont personnes ne peut savoir ce qui s’y trouvent. Tout cela Quotidien a décidé de le censurer. Y compris lorsqu’il y a eu débat dans la presse sur la légalité de cette opération de police politique.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

Que dit la loi :

le procureur invoque pour justifier de la perquisition l’enquête préliminaire et non l’enquête de flagrance

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

Art 53 du code de procédure pénale

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Art 56

Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art 57

Ces dispositions sont prévues dans le cadre d’un délit flagrant, ce qui n’est pas la situation des perquisitions menées contre LFI, menées d’après le dire du procureur sous le régime de l’article 75, de l’enquête préliminaire

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Art 75

le régime de la perquisition dans ce cadre est encadré par les dispositions suivantes

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’ article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieuA peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Art 76

La perquisition doit donc impérativement se faire en présence de la personne visée par l’enquête, ainsi que de personne élisant domicile dans le lieu perquisitionné. Dans tous les cas la magistrature a l’obligation de prendre toute mesures utiles pour que soit assuré le respect des droits de la défense. En cas d’impossibilité de la personne dont le domicile est perquisitionné : en l’occurence ici le représentant légal de LFI, le représentant légal de l’ère du peuple, les parlementaires disposant de bureaux parlementaires au siège de LFI, tous disponibles, le magistrat doit leur demander de désigner un représentant. Ce qui n’a pas été fait. Et dans le cas où ils refuseraient de le faire, deux témoins indépendants doivent alors être désignés.

Par ailleurs, l’ensemble de la procédure doit faire l’objet d’un procès verbal, inventoriant l’ensemble des saisies réalisées. Et présenté à la signature des personnes dont le domicile est perquisitionnée. La vidéo démontre que le procureur et ses officiers de police judiciaire ont refusé de dresser un procès verbal et de le faire signer.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.

Art 96


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