Supprimer la « race » ?

par Voris : compte fermé
jeudi 17 janvier 2008

Une proposition de loi, déposée par un groupe de socialistes et divers gauches, vise à supprimer le mot « race » de l’article premier de notre constitution. On se souvient des années 80 où il fut question de réécrire La Marseillaise en y ôtant l’expression barbare « sang impur ». S’agit-il aujourd’hui d’une de ces postures idéologiques visant à réaffirmer les valeurs de gauche ou d’une réforme vraiment nécessaire ?

S’agissant d’une proposition de loi (moins prioritaire pour un gouvernement qu’un projet de loi), de surcroît socialiste, le texte a peu de chance d’être adopté. Mais n’offre-t-il pas à la gauche plurielle une occasion de se rassembler autour d’une valeur commune ?

L’article premier de la constitution de notre République est formulé comme suit : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. » La proposition de loi vise à modifier la deuxième phrase de cet article de référence en supprimant les deux mots « de race » et en écrivant le mot « origine » au pluriel. Coquetterie idéologique ? Urgence du moment ? Lutte de principes jugée salutaire face au sarkozisme ? La question est ouverte.

L’exposé des motifs est celui-ci :

L’inscription du terme « race », dans l’article même qui dispose des valeurs fondamentales de la République, est inadmissible même dans une « phrase qui a pour objet de lui dénier toute portée » (Guy Carcassonne in « la Constitution de 1958 commentée »). La Constitution, dès son article 1er, reconnaît en effet l’usage d’un terme dont l’application à l’espèce humaine est, non seulement inopérante, mais surtout, choquante et dangereuse.

Utilisé pour signifier la différence entre les groupes humains, ce terme s’attache à des caractères apparents, le plus souvent immédiatement visibles (la couleur de la peau, la forme du visage, etc.). Mais à ces différences physiques visibles peuvent s’ajouter celles des vêtements, des mœurs, de la culture, du niveau social, de la lignée généalogique, bref, tout ce qui peut différencier les hommes entre eux. Il existe ainsi de multiples acceptions de ce terme, selon le critère de distinction utilisé. En tout état, le concept biologique de « race » n’est pas pertinent pour l’espèce humaine comme le reconnaît l’ensemble des scientifiques. Terme polysémique, foisonnant, « ondoyant et divers », il est dangereux politiquement et juridiquement. Dangereux par son indétermination, il l’est également par son rôle de support idéologique. Par la classification et la hiérarchisation qu’il induit, l’utilisation de ce terme, philosophiquement, historiquement et politiquement, permet de présenter un ordre des valeurs justifiant, soi-disant scientifiquement, l’inacceptable.

Le mot « race » a toujours servi de support au discours qui prélude à l’extermination des peuples.

Supprimer le support ne supprime pas le discours, mais la légitimité qu’il pourrait puiser dans la loi fondamentale. En effet, lorsque la Constitution interdit à la loi d’établir une distinction selon « la race », elle légitime paradoxalement et donc en creux l’opinion selon laquelle il existe des « races distinctes ».

L’utilisation du terme de race est, de plus, contraire à notre tradition constitutionnelle républicaine qui vise depuis 1789 à nier le concept même de différence naturelle, différence par la naissance ou par la généalogie. L’apparition subreptice de ce terme dans le droit positif puis dans la Constitution est purement conjoncturelle et historiquement datée. On comprend aisément les raisons pour lesquelles deux parlementaires, insoupçonnables et de haute volée, Pierre Cot et Paul Ramadier, au lendemain de l’horreur de la Seconde Guerre mondiale, aient amendé le préambule du projet de Constitution de 1946 lors des travaux de la Commission constituante pour ajouter qu’« au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».

On comprend beaucoup moins que le constituant de 1958 ait conservé ce terme alors même que l’interdiction faite par notre loi fondamentale de discrimination selon « l’origine », terme plus objectif et plus général, surtout en le mettant au pluriel comme le propose le II de l’article unique, donne les garanties suffisantes à l’interdiction de distinction selon la couleur de la peau, l’origine génétique, généalogique, sociale, culturelle, etc.

L’argument selon lequel la suppression de ce mot risquerait d’impliquer une régression dans la lutte contre les discriminations doit donc être écarté puisqu’il n’existe pas de « races humaines » distinctes.

Même si ce terme avait une importance juridique dans notre arsenal législatif, sa suppression n’entraînerait aucune régression de notre droit puisque ce terme continuera à figurer dans le préambule de la Constitution de 1946 qu’il n’est pas proposé de modifier pour des raisons historiques, ou encore dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), elle-même inspirée, en 1950, de notre texte fondamental.

À supposer donc fondés les arguments selon lesquels la suppression de ce terme ferait tomber le dispositif répressif de notre législation, il suffit de rappeler que tout juge peut et doit appliquer l’ensemble de notre droit dont, au sommet, figure le bloc de constitutionnalité. Ainsi, si la suppression de ce terme dans l’article Ier avait l’inconvénient de diminuer l’arsenal anti-raciste de notre droit, le bloc de constitutionnalité dont font notamment partie le préambule de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen depuis la décision du conseil constitutionnel de 1971 relative à la liberté d’association, permettrait de se garantir contre toute régression juridique.
De plus, le juge pourrait toujours se fonder sur les dispositions figurant dans des textes de valeur supra-législative, c’est-à-dire le bloc de constitutionnalité et le droit international dont la CEDH, pour incriminer un acte à caractère raciste.

Enfin, afin d’être certain que cette suppression n’entraîne pas régression dans la lutte contre le racisme, il est proposé dans cet article de remplacer le mot « origine » par le mot « origines ». Le pluriel permet ainsi d’incriminer toutes les sortes de discrimination, qu’elles soient liées à l’origine ethnique, génétique, culturelle, etc.

L’indétermination du terme « race » en fait non seulement un terme inopérant, mais, en plus, dangereux. Sa suppression n’entraînerait pas moins de protections et permettrait d’ôter à des discours fondés sur l’inégalité « naturelle » due à la couleur de la peau, à la culture, aux mœurs, la légitimité qu’ils peuvent puiser aujourd’hui dans le texte même de notre loi fondamentale.

Le jugement de valeur à partir des différences constatées qu’entraîne le terme « race » conduit invariablement au même refus de l’autre alors que tout au contraire, il convient d’accepter, en toute fraternité, l’altérité et la différence.
Seule l’acceptation de celle-ci doit permettre de maintenir la diversité et la richesse de l’humanité.

C’est la raison pour laquelle, il vous est proposé de supprimer le terme « race » de notre Constitution.


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