Il devra se plier à ces textes constitutionnels de la déclaration de 1789.
ART. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
ART. 11. — La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi.