Baska,
Dans le mille mon cher ami.
L’ancien testament est plein d’histoires d’incestes, autour même des prophètes. L’histoire des hébreux commence avec, et en est pleinement jalonnée.
Sinon, voici un joli texte que j’ai produit après avoir découvert quelques citations du talmud dénoncée par un ex-juif ultraorthodoxe converti à l’islam, que j’ai après traduites :
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Les hébreux et la chaude pisse
Il fallait que je contextualise
un peu le texte que je devais traduire.
La Torah enseignait aux hébreux
quand ils dévastaient la Palestine d’effacer tous les villages auxquels ils
avaient affaires, ainsi que leurs occupants, fussent-ils du bétail, et de
passer le reste par le feu, toutefois il y avait une seule exception. Il leur
était possible de garder les jeunes filles qui n’avaient pas connu la couche
d’un homme, qu’ils acquéraient comme propriété. En d’autres termes, ils
prenaient des vierges, mais comme ils devaient n’avoir aucun doute sur la
virginité de celles-ci, ils devaient les prendre toutes petites.
Donc, ils ne faisaient par de
quartier, et gardaient que des enfants, de genre féminin.
Nombres 31:17 Maintenant, tuez
tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en
couchant avec lui ;
Nombres 31:18 mais laissez en
vie pour vous toutes les filles qui n’ont point connu la couche d’un homme.
Ainsi, venaient par la suite des
questions - émanant du peuple, pour ne pas dire des consommateurs - liées aux
relations sexuelles à entretenir avec ces fillettes, notamment en matière de
pureté sexuelle et en cas de maladies vénériennes.
Imaginez !! Des fillettes avec
des maladies vénériennes !!!
Bref, des questions sur l’hygiène
et la pureté sexuelle s’imposaient ! Et ces dans ce cadre que vient le talmud
et les talmudistes pour répondre à celles-ci.
Voici donc, de ma facture, la traduction
sémantique dudit extrait du Talmud.
Nahman bar Isaac avait dit : «
Ils [les sages] ont pris le décret que la fille d’un goy devrait être jugée
impure sexuellement dès qu’elle est atteinte de chaude pisse, de sorte qu’un
israélite ne puisse traîner avec elle et engager une relation sexuelle. » [cf
loi décrite dans le Lévitique Chapitre 15 par rapport à la personne atteinte de
Gonorrhée : chaude pisse]
Rabbi ZIRA avait dit : « j’ai eu
beaucoup d’angoisse autant avec le Rabbin Assi, qu’avec le Rabbin Assi comparé
au Rabbin Yohanan, et le Rabbin Yohanan comparé au Rabbin Yannai, et le Rabbin
Yannai comparé au Rabbin Amram ben Nathan, qu’avec le Rabbin Amram ben Nathan
comparé au Grand Maître des Rabbins, sur la présente question :
« à partir de quel âge une fille
goy peut-elle être considérée comme impure aux relations sexuelles en cas
d’atteinte par la pathologie décrite dans le Lévitique 15 ? »
Il m’avait répondu :
« Dès le jour où elle est née. »
Mais quand je suis arrivé chez
Rabbin Hiyya, il m’a dit :
« Dès l’âge de neuf ans et un
jour. »
Toutefois, quand j’avais soumit
la même question au Grand Maître des Rabbins, celui-ci me répondit :
« Ne cherchez pas ma réponse, adoptez
plutôt celle du Rabbin Hiyya, qui déclarait :
« A partir de quel âge un enfant
goy serait impur pour une relation sexuelle eu cas de chaude pisse [cf Lév.15] ?
Dès l’âge de neuf ans et un jour. »
[37A] Comme il lui est approprié
d’avoir des relations sexuelles, elle est aussi considérée comme impure à toute
relation en cas d’atteinte de chaude pisse [Lev.15] ».
Notre Grand Maître des Rabbins
continua : « dès le moment où une jeune fille des goyim dépasse l’âge de trois
ans et un jour elle est considérée comme apte à avoir des relations sexuelles,
et partant, elle devint à même de transmettre la chaude pisse. » C’est évident,
cela coule de source ! [Réf : Abodah Zarah 36B-37A]
Le Rabbin Joseph disait :
« Venez et prenez note : une
fillette de trois ans et un jour devient éligible aux relations sexuelles. Si
un Lévite [serviteur au Temple] couche avec elle, il l’acquiert. Dès lors,
celui-ci devient responsable d’elle, et elle, elle répond de lui, et ce au vu
des lois interdisant les rapports sexuels avec une femme mariée.
De même, elle est susceptible de
rendre impur quiconque a des rapports avec elle durant ses règles, et elle
souille tout ce qui se trouve par-dessus et par-dessous son lit.
Si elle a été mariée à un prêtre,
elle peut manger de la nourriture sanctifiée [réservée initialement que] pour
les prêtres.
Si l’un des juifs qui sont
inaptes au mariage [à cause de quelconque défaut physique stipulé dans la
Torah, le rendant lui-même impur], alors il la rend impure pour se remarier
avec quiconque prêtre.
Si l’un de ceux qui sont interdits
dans la Torah à avoir des relations sexuelles avec elle couche avec elle, alors
il est mis à mort pour le forfait qu’il a commis, tandis qu’elle elle reste
sauve et libre de toute responsabilité [M. Nid. 5:4]. Sanhédrin 7/55B