@ L’auteur, à ses partisans et à ses détracteurs
Pour commencer, de quoi parle-t-on ? De quoi s’agit-il objectivement, d’un point de vue purement juridique ? D’un conflit entre un employeur et une salariée. Ensuite, quel est l’objet factuel du litige ? La salariée refuse de porter une tenue exigée par l’entreprise, ladite tenue étant par ailleurs une obligation légale dans le pays où ladite entreprise exerce une partie de son activité.
Il est donc important de distinguer deux choses : 1- La loi étrangère, c’est-à-dire celle qui s’applique sur le territoire du pays où l’entreprise exerce son activité ; 2- La loi nationale, c’est-à-dire celle qui est applicable aux relations entre la salariée et son employeur
Ne connaissant pas le droit du travail en vigueur en Grande Bretagne, et étant par ailleurs un fieffé franchouillard ethnocentriste (d’aucuns diraient un « sale français de merde »), je me permets de partir du postulat que le droit social de la perfide Albion est similaire au nôtre.
En partant donc du postulat que la situation de L. Ashton est identique à celles des hôtesses d’Air France pour les vols à destination de l’Iran (à qui la compagnie aérienne impose le port du foulard et d’un vêtement ample dès la sortie de l’avion), le débat se résume donc à une seule question :
- D’après la loi nationale, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu’un employeur ait le droit d’imposer une tenue spécifique à ses employés travaillant à l’étranger ?
En droit français, le principe est
que le choix de la tenue vestimentaire relève du seul choix du salarié
(Cass.Soc.6 novembre 2001). L’obligation faite par l’employeur de
porter une tenue déterminée est donc une exception, qui doit être
justifiée :
- Soit par un impératif de sécurité (ex : casque protection sur les chantiers) ou d’hygiène (ex : tenue des infirmières)
- Soit en raison de la nature de la tâche à accomplir (ex : déguisement à Eurodisney) et proportionnée au but recherché.
En l’occurrence, l’obligation traditionnellement faite aux hôtesses de l’air de porter un uniforme ne repose par sur un impératif de sécurité ou d’hygiène, mais sur la nécessité d’être immédiatement identifiable auprès des voyageurs comme appartenant à la compagnie aérienne.
Si
l’on prend le cas des hôtesses d’Air France, il apparaît que la demande
qui leur est faite de porter le voile et un vêtement ample à la sortie
de l’avion est sans rapport avec l’exécution de leur mission
professionnelle.
À ma connaissance, Air France ne fournit pas
les tenues exigées. Ce qui laisse entendre qu’il ne s’agit pas
d’imposer un « uniforme professionnel » proprement dit, c’est-à-dire à
destination de la clientèle, mais de s’assurer par une mesure
coercitive au sein de l’entreprise que les hôtesses françaises se
conformeront à la loi étrangère. Or, cette exigence paraît excéder le
pouvoir normal de direction de l’employeur, puisque la nature de la
tâche professionnelle ne justifie pas que les hôtesses soient obligées
de se conformer à une loi qu’elles peuvent ressentir comme injurieuse à
leur égard.
Ensuite, dans l’hypothèse où la tenue
vestimentaire serait fournie et constituerait donc un uniforme à
destination professionnelle, c’est la question de la proportionnalité
de la mesure et de son caractère discriminatoire qui se pose. En effet,
contraindre une femme salariée à faire un choix que de toute évidence
un homme salarié n’aura jamais à faire, c’est intégrer de facto une
mesure discriminatoire à l’égard des femmes dans l’entreprise, a
fortiori lorsque les solutions alternatives qui leur sont proposées
entraînent une perte de salaire.
Enfin à titre
subsidiaire, et pour prendre une comparaison chère à ceux pour qui, à
tout choisir, le voile « cétoujourmieukelestring » : si la France
adoptait demain une loi imposant le topless à toute femme présente sur
le territoire, comprendraient-ils aussi aisément que Iran Air licencie une hôtesse iranienne qui refuserait d’embarquer pour la France ?
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