«
Art. L. 336-3. – La
personne titulaire de l’accès à des services de communication au
public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne
fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction,
de représentation, de mise à disposition ou de communication au
public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur
ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des
droits prévus aux livres Ier
et II lorsqu’elle est requise.
«
Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de
l’accès dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en oeuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 L. 331-32 ;
«
2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent
article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé
l’accès au service de communication au public en ligne
331-32. – Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3.
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