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Paradisial 5 janvier 2010 18:14
Paradisial

La femme serait inférieure à l’homme en Islam ?!!!

Ah bon, c’était pas les musulmans qui se demandaient pourtant si la femme était un humain ou bien un animal, et si elle avait bel et bien une âme ou pas, mais les judéochrétiens.

Alors que ces derniers s’amusait à classifier la femme dans l’arbre des espèces, le coran énonçait : elles sont un vêtement pour vous et vous être un vêtement pour elles, faisant allusion de façon allégorique à la notion de complémentarité mutuelle (le vêtement couvrant la nudité de l’individu, couvrant ses défauts, et le réchauffant / l’homme sans la femme et la femme sans l’homme seraient comme nus).

De même, le Coran énonçait que la femme autant que l’homme chacun recevait (à égalité) sa propre rétribution selon ses propres actions :

Coran 33:35 Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent de Dieu et invocatrices : Dieu a préparé pour eux (tous) un pardon et une énorme récompense.

Quant aux incultes qui croient juger que la femme hérite moins que l’homme ils devrait juger de la grande inconséquence de leur inculture, et de revoir leurs abyssales ignorances.

Le système de sécurité sociale islamique (en matière d’héritage) ressort largement au sommet du podium devant les trois modèles dits : judaïque, chrétien et laïc.

En matière d’héritage, l’Islam donne à la femme des droits que ni le judaïsme, ni le christianisme, ni le système libre (laïc) n’ont su lui donner.

Dans le Judaïsme :


- la mère n’hérite jamais (contrairement à l’islam)


- la soeur n’hérite jamais (contrairement à l’islam)


- l’épouse n’hérite jamais (contrairement à l’islam) .si le défunt n’a pas eu d’enfant, elle est héritée par le frère du défunt au même titre que le patrimoine de celui-ci, il peut même se défaire de cette obligation en récupérant l’argent de son défunt frère et en jetant son épouse à la rue / lisez la Torah.


- la fille n’hérite pas systématiquement (contrairement à l’islam). Elle n’hérite que si le défunt n’a pas laissé d’enfants mâles. Que naisse un seul bébé garçon, et il raflerait toute la mise à toutes ses sœurs (contrairement à l’islam). Qu’elles n’aient pas un frère, les filles héritant leur père ne demeurent pas pour autant libres de leur héritage. Si elles auraient à se marier avec un époux issu en dehors de sa propre tribu, elles auraient à rendre le patrimoine hérité à la famille de leur père.


- que le défunt n’ait pas d’enfants, tout son patrimoine part vers le mâle le plus proche de sa famille. Ni la mère, ni l’épouse, ni les soeurs ne n’héritent.


- dans une fratrie de plusieurs garçons, le garçon ainé reçoit une part double à cause du droit appelé droit d’ainesse.

Dans le christianisme :

Dans la Bible, il est raconté que deux garçons s’étaient adressés à Jésus se querellant au sujet de leur héritage. Jésus leur répondit : « Je ne suis pas là pour juger vos affaires ni pour partager vos richesses ! ».

Ailleurs, Jésus se déclarait qu’il était venu confirmer la loi, celle mosaïque, et qu’il n’avait pas à en changer une lettre.

De là on déduit que les chrétiens devraient appliquer les mêmes règles juives liées à l’héritage. Or, dans le monde du christianisme ce ne fut pas le cas, ce fut le modèle romain, justinien qui fut appliqué, invertissant le droit d’ainesse juif en un droit total : le fils aîné mâle recevait tout le patrimoine du défunt.

D’ailleurs, c’est ce droit d’ainesse (mal récupéré) qui donna naissance au fil des siècles à la naissance de la bourgeoisie, vu qu’il permettait la concentration du capital entre une seule main, ce qui nécessita l’invention du système des rentes viagères, par lequel l’héritier en chef pouvait assurer tout autour de lui (en guise de tétines) la subsistance des membres de sa grande famille.

En Occident :

A la révolution (1790) la femme eut accès à l’héritage au même titre que ses frères, mais en se mariant c’est l’époux acquiert la suprématie dans l’administration des biens (en d’autres termes : il récupère tout)

En 1804 le Code Napoléon consacre l’incapacité juridique de la femme mariée : la femme passait - par son mariage - de la tutelle de ses parents à celle de son mari.

La femme n’accéda pleinement à l’héritage qu’au XXième siècle (14 siècles après la femme musulmane). smiley

Aux Etats-Unis c’était précisément en 1945. smiley

Le Système Laïc :

C’est le système actuellement répandu en Occident. C’est un système totalement libre : le défunt (avant d’avoir à mourir) prend toutes les mesures pour produire un testament où il distribue son héritage tel qu’il le souhaite (sans non occasionner des aigreurs dans la famille).  smiley

Le Système Islamique :

Contrairement à ce que croient les incultes, il n’est pas basé sur le fait d’accorder un droit aux femmes inférieur de moitié à celui des hommes.

Dans l’héritage islamique, la disparité entre les parts des héritiers (mâles ou femelles soient-ils) dépend d’un système de distribution qui reste tributaire de trois critères :

  • le premier étant le niveau de parenté et de proximité de l’héritier (mâle ou femelle soit-il) avec le défunt :

plus le lien de parenté est étroit plus le droit revenant à l’héritier est important, de même, moins le lien de parenté est affirmé, moins la part dans l’héritage est conséquente, et ce en dehors de toute considération relative au sexe des héritiers ;

  • le second étant le positionnement des héritiers dans la pyramide générationnelle :

les générations qui s’ouvrent à la vie, et qui s’apprêtent à en assumer les charges, recueillent des droits à l’héritage plus importants que ceux revenant aux membres des générations antérieures (qui ont déjà entamé une large partie de la vie, qui ne s’apprêtent plus à assumer des charges aussi lourdes que celles des générations plus récentes, et dont l’entretien et la subsistance peuvent devenir plus tard une obligation que ces dernières assumeront), et ce en dehors de toute considération relative au sexe des héritiers.

Ainsi, à titre d’exemple : la fille hérite davantage que la mère du défunt, ou de sa propre mère, alors qu’elles sont toutes du même sexe. De même, la fille hérite davantage que son propre père (l’époux de la défunte), même si elle ne serait qu’un nourrisson, et que celui-ci ait à assumer toutes les charges relatives à son éducation. Pareillement, le fils hérite davantage que le père du défunt, ou de son propre père (le veuf), alors qu’ils sont tous du même sexe.

Nombreuses sont les personnes qui feignent d’ignorer ou qui manquent de discerner vraiment la sagesse profonde sur laquelle s’appuient ces deux critères, qui n’obéissent à aucune notion relative à la féminité ou à la masculinité.

 

  • le troisième critère étant la charge financière que l’héritier devra lui-même supporter en assumant ses responsabilités à l’égard de ses propres ayants droits :

Ce critère est le seul parmi les trois qui laisse exprimer une certaine distinction entre l’homme et la femme. Ladite distinction est loin de constituer une forme de tyrannie, de misogynie, ou de ségrégation à l’égard de la femme… Loin s’en faut. Ce serait même le contraire qui pourrait être valable.

 

En fait, quand les héritiers se situent tous au même niveau générationnel, et qu’ils partagent le même degré de parenté avec le défunt, dans le cas par exemple d’une fratrie constituée de filles et de garçons, c’est la spécificité [cette fois-ci] des responsabilités financières propres à l’homme et à la femme qui implique une différenciation dans les parts d’héritage.

 

La symbolique de ce système qui institue une telle différenciation des parts, complémente et tient compte de la spécificité du droit de propriété et de l’obligation de dépense tels qu’ils sont prescrits dans l’Islam. De sa part d’héritage, l’homme est chargé d’assurer (en complément de son propre patrimoine) la subsistance de toute sa famille, femme et enfants compris, tandis que la femme, contrairement à celui-ci, préserve pour elle l’ensemble du patrimoine qu’elle possède (y compris celui lui revenant par héritage), la subsistance de sa famille et de ses propres enfants étant du ressort de son propre époux.

Ainsi la fille, malgré l’infériorité (relative) de sa part d’héritage par rapport à son frère, qui en reçoit une proportion double, demeure plus avantagée que ce dernier, puisque la femme reste exemptée de toute obligation de dépense (même si elle dispose de différentes sources de revenu, quitte à ce qu’elle soit plus riche que son époux) (sauf si elle en décide autrement, de son propre chef), gardant tout ce qu’elle acquiert pour elle-même en tant que capital personnel (dont elle disposera en toute liberté) ; un capital privé sensé la préserver (entre autres) contre les aléas futurs de la vie.

 

Cette logique s’étend - de façon peu systématique, et sous des conditions très restreintes - aux autres héritiers se situant (entre eux) au même niveau générationnel et partageant le même degré de parenté avec le défunt [soeurs et frères, père et mère du défunt].



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