Premier alinéa de l’article 24bis de cette loi sur la liberté de la presse :
[I] "Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté,
par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs
crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du
statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres
du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une
organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du dit
statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une
juridiction française ou internationale."
Références que cet article ne donne pas :
[II] Article 6 (c)
: « Les Crimes contre l’Humanité » : "c’est-à-dire l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout
autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la
compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime."
[III] Article 9
: "Lors d’un procès intenté contre tout membre d’un groupe ou d’une
organisation quelconques, le Tribunal pourra déclarer (à l’occasion de
tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le
groupe, ou l’organisation à laquelle il appartenait était une
organisation criminelle.
Après
avoir reçu l’acte d’accusation, le Tribunal devra faire connaître, de
la manière qu’il jugera opportune, que le Ministère Public a l’intention
de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout
membre de l’organisation aura le droit de demander au Tribunal à être
entendu par celui-ci sur la question du caractère criminel de
l’organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande
ou la rejeter. En cas d’admission de la demande, le Tribunal pourra
fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et
entendus."
L’expression « chambres à gaz » ne figure dans aucun de ces trois textes.