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sisyphe 4 juin 2012 18:04
sisyphe


Le Professeur Jacques Roux,
Directeur Général de la Santé, avait diffusé, dès le 20 juin 1983, une circulaire interdisant la collecte de sang chez tous les sujets à risque, parmi lesquels figurent les détenus et les homosexuels.

Nonobstant, une circulaire de Myriam Ezratty, directrice générale de l’administration pénitentiaire, demandait aux directeurs régionaux et aux directeurs des centres pénitentiaires d’augmenter la fréquence des prélèvements de sang dans les établissements pénitentiaires, jusque-là limités à deux fois par an…

Le 10 juin 1985, le comité de coordination de la santé en milieu carcéral décida de ne pas arrêter ni de suspendre en aucune façon les prélèvements sanguins réalisés en établissements pénitentiaires.

C’est sous la pression de l’opinion publique que Laurent Fabius décida, par arrêté du 23 juillet 1985, du dépistage obligatoire des donneurs de sang à compter du 1er août 1985.

Donc, en résumant  : avertissement en Juin 1983 du Professeur Jacques Roux, dont ne tient pas compte la directrice générale de l’administration pénitentiaire, confortée en Juin 1985, par le comité de coordination de la santé en milieu carcéral ; jusque là, pas de trace de responsabilité directe de Laurent Fabius, premier ministre qui, 1 mois plus tard, décide par arrêté, le dépistage obligatoire des donneurs de sang, malgré l’avis du fameux « comité de coordination... » , alors même que ce test de dépistage vient à peine d’être mis à disposition par l’Institut Pasteur

Décision donc responsable de la part de Laurent Fabius ; qui a été jugée telle par la CJR

Rien, dans tous ces faits, ne permet de désigner Laurent Fabius comme « acteur direct et indirect de ces faits » ; il n’a été l’acteur que de l’arrêté du dépistage obligatoire des donneurs de sang.

Cette décision fut-elle trop tardive ?

 Oui, certainement, pour les contaminés, mais encore s’agit-il de désigner les vrais responsables de ce retard ; à cet égard, Michel Garretta a été légitimement condamné, de même que les autres responsables :  le 23 octobre 1992 devant le tribunal correctionnel, puis en appel le 13 juillet 1993, quatre médecins, dont l’ancien directeur du CNTS, Michel Garretta, avaient été jugés pour tromperie et non-assistance à personne en danger. En première instance, Jean-Pierre Allain, responsable au CNTS du département recherche et développement jusqu’en 1986, avait été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis, Jacques Roux, ancien directeur général de la santé à quatre ans de prison avec sursis, Michel Garretta à quatre ans de prison ferme et 500 000 francs d’amende, et Robert Netter, ex-directeur du laboratoire national de la santé, avait été relaché. En appel, la peine de Jacques Roux est réduite à trois ans de prison avec sursis, les peines de Michel Garretta et Jean-Pierre Allain sont confirmées, Robert Netter est condamné à un an de prison avec sursis. La Cour de Cassation avait confirmé l’arrêt de la Cour d’appel le 22 juin 1994 et rejeté le pourvoi de Jean-Pierre Allain. Le CNTS n’était qu’un des sept centres de fractionnement et ne fournissait « que » 30 % du PPSB en France.

Quant à la Cour de Justice de la République, elle constitue un progrès par rapport à ce qui existait avant ; la Haute Cour de Justice, qui ne pouvait être saisie QUE par des parlementaires, pour juger les ministres en fonction : en effet :


L’innovation de la révision constitutionnelle réside dans la saisine de cette cour, qui a été « déparlementarisée », et ouverte.

Originellement, lorsque la Haute Cour de Justice était chargée de juger le président ou des membres du gouvernement, seul le Parlement pouvait engager des poursuites. Or, la coïncidence politique entre la majorité parlementaire et le gouvernement rendait hypothétique la mise en jeu de la responsabilité pénale d’un ministre, au risque d’un déni de justice.

Depuis la création de la Cour de Justice de la République, les poursuites sont « déparlementarisées ».

L’initiative appartient à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions6 et au procureur général de la Cour de cassation. Les victimes ne peuvent se constituer partie civile7,8, comme l’a regretté l’avocat de Ségolène Royal.

Les plaintes sont évaluées par une commission des requêtes, composée de magistrats de la Cour de cassation. Cette commission apprécie la recevabilité des plaintes, les classe sans suite ou les transmet au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit la CJR.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi la saisir d’office sur avis conforme de ladite commission.

Une commission d’instruction est chargée d’instruire le dossier, et clôture son instruction par une ordonnance de renvoi ou de non-lieu.

Après la clôture des débats, les membres de la CJR votent sur chaque chef d’accusation à la majorité absolue, par bulletins secrets. Puis, si l’accusé est déclaré coupable, ils votent sur l’application de la peine à infliger.

Son arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Si l’arrêt est cassé et que l’affaire est alors renvoyée devant la CJR, la Cour de justice doit être entièrement recomposée avant de rejuger l’affaire.



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