Article 432-9 du Code Pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner,
de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la
révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à
l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au
public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services
de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la
loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation
ou la divulgation de leur contenu.