Que dit le droit ?
La question du règlement intérieur est posée dans le cadre d’une réflexion sur les limitations ou autorisations de l’expression religieuse dans l’entreprise.
Le Code du Travail détermine dans son article L 1321-3, en vigueur depuis mai 2008 que « le règlement intérieur ne peut contenir :
1) Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventionset accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement.
2) Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
3) Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance o
u de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. »
Il est donc admis que l’employeur ne peut inscrire dans son règlement intérieur d’interdiction générale et absolue quant à la tenue vestimentaire ou au port d’insignes religieux, de même qu’il ne peut interdire les discussions au cours desquelles les salariés expriment leurs opinions« même religieuses » pour paraphraser la DDHC de 1789
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