Comment se fait-il que les arguments religieux proviennent de ceux qui sont POUR l’euthanasie active ? Ces arguments n’ont rien à faire ici.
J’aimerais revenir au point technique que je soulevais précédemment. Qu’en est-il de l’article 221-5 du Code pénal ( Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle [...]) ? Que doit-on faire de cette infraction ? J’attends vos suggestions.
J’ajoute en outre que la jurisprudence a inclus dans la définition d’administration le seul fait de donner les produits mortels à la « victime » afin qu’elle les ingère elle-meme (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 1993).