« Art. 225-12-1. – Le fait de
solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature
sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris
de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une
promesse de rémunération, de l’utilisation d’un bien
immobilier, de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien
mobilier, ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Si l’on enlève " d’une personne qui se livre à la
prostitution" ce ne serait pas la définition du mariage,
là ? Le législateur s’est senti obligé de bien faire la distinction.
Ils ont oublié de rajouter « en échange de toute autre faveur » accordée par une personne représentant une autorité quelconque...