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psynom 22 novembre 2013 14:14

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de l’utilisation d’un bien immobilier, de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien mobilier, ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Si l’on enlève " d’une personne qui se livre à la prostitution" ce ne serait pas la définition du mariage, là ? Le législateur s’est senti obligé de bien faire la distinction.

Ils ont oublié de rajouter « en échange de toute autre faveur » accordée par une personne représentant une autorité quelconque...



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