C’est une très ancienne « vision » du monde... si vous croyez que l’initiative de l’UDC est la seule... Viens celle d’ECOPOP (écologie population crée en 1986) qui va nettement plus loin que celle de février... (soumise au peuple au plus tard au début 2015)...
L’initiative populaire a la teneur suivante :
I
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 73a (nouveau) Population
1 La Confédération s’attache à faire en sorte que la population
résidant en Suisse ne dépasse pas un niveau qui soit compatible avec la préservation
durable des ressources naturelles. Elle encourage également d’autres pays à poursuivre
cet objectif, notamment dans le cadre de la coopération internationale au développement.
2 La part de l’accroissement de la population résidant de manière
permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,2 %
par an sur une moyenne de trois ans.
3 Sur l’ensemble
des moyens que la Confédération consacre à la coopération internationale au développement,
elle en affecte 10 % au moins au financement de mesures visant à encourager la planification
familiale volontaire.
4 La Confédération ne
peut conclure de traité international qui contreviendrait au présent article ou qui
empêcherait ou entraverait la mise en œuvre de mesures propres à atteindre les objectifs
visés par le présent article.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution
sont modifiées comme suit :
Art. 197, ch. 92
(nouveau)
9. Dispositions transitoires relatives à l’art. 73a (Population)
1 Après acceptation de l’art. 73a par le peuple et les
cantons, les traités internationaux qui contreviennent aux objectifs visés par cet
article seront modifiés dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre
ans. Si nécessaire, les traités concernés seront dénoncés.
2
Après acceptation de l’art. 73a par le peuple et les cantons,
la part de l’accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse
qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,6 % au cours de la première
année civile, 0,4 % au cours de la suivante. Ensuite, et jusqu’à l’entrée en vigueur
de la législation d’application relative à l’art. 73a, la population résidante
ne peut s’accroître de plus de 0,2 % par an. Au cas où elle s’accroîtrait plus vite,
la différence devra être compensée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée
en vigueur de ladite législation d’application.