@franc
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, malgré l’utilisation courante de cette expression pour désigner des personnes profitant de la primeur d’informations pour d’enrichir, le délit d’initié, mentionné à l’art. L 465-1 du code monétaire et financier, ne concerne que les opérations financières relatives aux valeurs mobilières sur les marchés financiers.
Quant au délit de favoritisme, visé par l’art. 432-14 du code pénal, il concerne les avantages fournis à un candidat à un marché public ou une délégation de service public par une autorité publique ou investie d’une mission de service public.
Donc, l’affaire Ferrand ne peut être concernée par ces délits à mon sens.