@Eric Rivoire
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Troubles
à l’ordre public :
Une menace à l’ordre public ne suffit
pas pour empêcher des opinions de s’exprimer. Il faut pour ce faire que le
trouble à l’ordre public soit manifeste, et pour le moment le trouble à l’ordre
public est caractérisé par la suppression de liberté d’opinion violant ainsi
les articles 10 et 11 des droits de l’homme de 1789.
Notre
droit est assis sur le principe énoncé par Saint Louis : « Nul ne
sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. » Il faut donc
une faute reconnue et un procès.
Qui définit un
trouble à l’ordre public ?
En France, ce sont uniquement la police et la gendarmerie qui
peuvent décider qu’une personne est en train de porter trouble à l’ordre public.
Elles seront alors chargées de maintenir
l’ordre public par tous les moyens possible. Cela peut notamment passer par des
arrestations, ou par l’emploi d’unités spécialisées, à l’instar des CRS.
L’atteinte à l’ordre public peut justifier le recours à la force policière.