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Daniel PIGNARD 16 mai 2020 17:27
Daniel PIGNARD

@Eric Rivoire

ART. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

 

Troubles à l’ordre public :

Une menace à l’ordre public ne suffit pas pour empêcher des opinions de s’exprimer. Il faut pour ce faire que le trouble à l’ordre public soit manifeste, et pour le moment le trouble à l’ordre public est caractérisé par la suppression de liberté d’opinion violant ainsi les articles 10 et 11 des droits de l’homme de 1789.

Notre droit est assis sur le principe énoncé par Saint Louis : « Nul ne sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. » Il faut donc une faute reconnue et un procès.

Qui définit un trouble à l’ordre public ?

En France, ce sont uniquement la police et la gendarmerie qui peuvent décider qu’une personne est en train de porter trouble à l’ordre public.

Elles seront alors chargées de maintenir l’ordre public par tous les moyens possible. Cela peut notamment passer par des arrestations, ou par l’emploi d’unités spécialisées, à l’instar des CRS. L’atteinte à l’ordre public peut justifier le recours à la force policière.



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