Affaire Jacqueline Sauvage : le syndrome de la femme (ou de l’homme) battue

par Philippe VERGNES
jeudi 19 janvier 2017

« Le chef d’œuvre de l’injustice, c’est de paraître juste sans l’être » (Platon, La République).

Le dénouement de l’affaire Sauvage a déjà été largement commenté dans toute la presse française, mais comme à son habitude dans ce genre de dossier clivant capable de faire le « buzz », le véritable fond de l’affaire a-t-il pour autant était évoqué avec toute la pertinence que la société civile aurait dû accorder à ce sujet ?

Il convient malheureusement de répondre négativement à cette question !

C’est pourquoi il convient d’y revenir quelque peu pour y voir plus clair dans cette affaire après que les émotions collectives de tous bords – qu’elle a suscitées et qui se sont exprimées – aient été dissipées.

Certes, nous pouvons nous perdre en conjectures et chercher les raisons de cet échec dans divers prétextes (je n’en cite ici que quelques-uns à titre indicatif) :

Quel aurait dû être ce débat qui s’est perdu dans les méandres d’une contagion hystérique largement alimentée, que ce soit en attaque ou en défense, par une flopée d’interventions se noyant dans un salmigondis d’arguments sophistiques n’ayant pas d’autres but que d’exciter certains de nos plus bas instincts. Ce débat qui n’a finalement pas pu se tenir dans l’espace public, malgré tous les efforts de nombreux quotidiens, aurait dû être celui de la légitime défense « différée » que seul le syndrome de la femme (ou de l’homme) battue est en mesure d’expliquer. Loin d’être un « permis de tuer », comme on a pu l’entendre dans le réquisitoire de l’avocat général du procès d’appel, ce syndrome « est un ensemble de signes cliniques qui traduisent un état post-traumatique (c’est moi qui souligne) résultant de la violence subie sur une longue période. La personne souffrant de ce syndrome se sent piégée et développe une peur légitime d’être tuée (c’est moi qui souligne)[1]. »

Au Canada, c’est l’affaire Lavallée qui en 1990 a marqué un tournant décisif dans la prise en compte des violences conjugales intrafamiliales dans certains cas d’homicide. La Cour suprême du Canada a en effet reconnu comme défense légitime la preuve d’expert (c’est moi qui souligne) basée sur le syndrome de la femme battue (SFB). Dans une autre affaire de ce style, l’expert appelé à la barre décrit le syndrome de la femme battue « comme un tableau persistant qui s’intensifie avec l’accélération des gestes de violence causés par le conjoint abuseur. La femme victime d’abus se sent isolée et impuissante. Elle croit que son conjoint est tout-puissant et elle s’y soumet passivement. Ses perceptions sont restreintes, toutes ses énergies se concentrent sur des stratégies de survie à court terme. Elle est constamment en alerte face aux comportements de son conjoint et à ses moindres changements d’humeur. Dans un tel contexte, la femme en vient à développer une impuissance apprise (c’est moi qui souligne) qui ne lui permet plus de trouver des solutions pour sortir de la situation d’abus, par exemple en se réfugiant dans un centre pour femmes en difficulté, en laissant derrière elle le conjoint abuseur. Lorsque ces femmes en viennent à craindre pour leur vie, la seule solution envisageable devient alors de se défendre contre le conjoint avant que celui-ci les supprime. Il ne s’agit pas d’un choix délibéré ni d’un geste prémédité, la capacité de ces femmes de trouver des solutions plus adaptées étant nettement altérée par le perpétuel contexte de violence dans lequel elles ont vécu[2]. »

C’est sur la base de cette évolution dans le droit canadien que les avocates de Jacqueline Sauvage ont souhaité instruire le procès en appel. Intention louable s’il en est afin de mieux faire connaître la réalité du quotidien des personnes en proie aux violences conjugales intrafamiliales. Cependant, et je ne peux qu’être d’accord avec Me Eolas sur ce point lorsqu’il précise que « c’est là où le bât blesse », les avocates de Mme Sauvage n’ont pas cru bon de citer le moindre expert à l’appui de leur thèse. On est ici en droit de se demander quelle mouche a bien pu les piquer pour croire que les seules déclarations de Jacqueline Sauvage pourraient convaincre les magistrats et un jury de la légitime défense, « différée », de leur cliente (à écouter, c’est ici – intervention de Me Janine Bonnagiunta). Déclarations somme toute forcément confuses lorsque l’on connait l’impact des violences conjugales intrafamiliales sur la psyché humaine.

Mais si l’intention est louable, comme chacun sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions et défendre une telle cause aux motifs évoqués lors de ce procès nécessitait d’autres éléments de preuve que la seule parole de l’accusée et des témoins de cette affaire.

Pour mieux comprendre ce dossier et la stratégie suivie par les avocates de Jacqueline Sauvage, ajoutons que dans le droit canadien, la légitime défense « différée » est reconnue aux personnes atteintes du syndrome de la femme (ou de l’homme) battue, SOUS LA CONDITION EXPRESSE de l’admissibilité de la preuve d’expert. C’est en cela que la Cour suprême du Canada a fondamentalement transformé la défense des femmes qui ont abattu leur conjoint (le cas inverse n’ayant pour l’heure jamais été traité par un tribunal).

Ainsi, lorsque les avocates de la défense ont opté pour plaider la légitime défense SANS citer le moindre expert psychiatre venant étayer cette thèse, c’est à vraiment se demander ce qui a bien pu leur passer par la tête.

Ceci est d’autant moins compréhensible que le syndrome de la femme battue est reconnu par la « bible » des troubles mentaux et des maladies psychiatriques, le DSM-IV, sous la rubrique « états de stress post-traumatique » ou ESPT (et non pas « état post-traumatique », un terme qui ne veut rien dire en psychotraumatologie), même s’il faut bien le dire, le DSM-IV a validé l’ESPT de niveau I, ou simple, mais pas encore ceux de niveaux II et III, ou complexe, qui semblent mieux correspondre à la description de ce syndrome.

Doit-on alors comprendre qu’il n’existe pas en France d’experts judiciaires susceptibles de poser ce genre de diagnostic ?

Ce serait une absurdité.

Les états de stress post-traumatique sont aujourd’hui bien documentés et il existe désormais des spécialistes du sujet un peu partout en France. Le premier diplôme de victimologie faisant référence à ces concepts a été créé en 1993 par le Dr Gérard Lopez et depuis, les formations diplômantes n’ont eu de cesse de se développer dans la plupart des universités françaises.

Dès lors, il serait intéressant de savoir pourquoi les avocates de la défense ont cru bon de pouvoir s’acquitter de la charge de la preuve.

À prendre le risque d’instrumentaliser une affaire pour la défense d’une cause – ce qui est à juste titre très mal vu dans le monde judiciaire au regard de l’indépendance de la justice –, autant le faire dans « les règles de l’art »… et avec d’infinies précautions. En tout état de cause, force est de reconnaître que ni l’une ni l’autre de ces simples mesures de bon sens n’ont été respectées. Et c’est quelque part une catastrophe, car Mes Bonaggiunta et Tomasini ont ainsi sacrifié une occasion unique de faire connaître au grand public le climat de terreur dans lequel vivent les personnes sous l’emprise d’un tyran domestique et de répondre à la question que tout le monde se pose, comme en témoigne la présidente du premier procès d’assise interrogeant à plusieurs reprises divers témoins : « On a affaire à cinq adultes, qui restent sous la coupe d’un bourreau. Comment est-ce que vous l’expliquez ? »

Aucune réponse à cette question essentielle n’a pu être fournie aux deux cours d’assises ayant jugé cette affaire alors qu’un simple diagnostic d’EPST, dont les traces sont visibles grâce à certaines expériences réalisées sous IRMf (voir la vidéo de l’article : « Perversion narcissique et traumatisme psychique – L’approche biologisante »), était à même de satisfaire l’interrogation légitime des magistrats et du jury. Or, en ne présentant pas de preuve d’expert d’un état de stress post-traumatique (ESPT), les avocates de la défense n’ont jamais été en mesure de convaincre la cour d’appel. Les jurés de Jacqueline Sauvage n’ont donc, de facto, jamais eu la possibilité de lui rendre une justice équitable. On peut ici parler de véritable fiasco, car les symptômes des ESPT méritent d’être connu de tout un chacun tant ils sont à même de nous faire comprendre pourquoi des individus, des groupes ou une population tout entière, se retrouvent en inhibition de l’action (impuissance apprise) – c’est-à-dire dans l’incapacité d’agir – face à des situations intolérables, voire impensables (cf. un article essentiel pour comprendre ce mécanisme et les ESPT : « Perversion narcissique et traumatisme psychique : l’approche biologisante » ; et surtout pour le cas qui nous intéresse ici « Quelle prise en charge pour les victimes de violences psychologiques »).

Par ailleurs, notre code pénal prévoit dans son article 122-1 que, bien que punissable, « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Ce qui est très exactement le cas des personnes souffrant d’un ESPT. Cet article de loi ajoute également que : « Lorsque, après avis médical (c’est moi qui souligne), la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état (c’est moi qui souligne). » Une mesure dont aurait dû bénéficier Jacqueline Sauvage et à laquelle elle n’a pas pu avoir accès en raison de la stratégie de défense, développée par ses avocates. Un pari certes très osé, mais raisonnablement défendable, SI ET SEULEMENT SI, un diagnostic d’ESPT avait pu être posé.

Toutes les polémiques dont les médias se sont emparés par la suite relèvent, initialement, de cette « grave faute de stratégie », qui ne consiste pas à plaider une « thèse très contestable de “légitime défense pour les femmes violentées” » (cf. « Jacqueline Sauvage : pour une “grâce totale” »), mais à l’avoir fait en escomptant pouvoir se dispenser de la preuve d’expert nécessaire à la reconnaissance de l’état de Jacqueline Sauvage, et ce, en totale contradiction avec les dispositions que prévoit le Code pénal dans son article 122-1.

C’est totalement fou… ubuesque, tant la ficelle, que personne n’a malheureusement relevée, était grosse, mais c’est ainsi que les choses se sont déroulées au grand dam de Jacqueline Sauvage, des victimes du fléau des violences conjugales intrafamiliales (femmes, hommes ET enfants), des institutions de la République, et au final, de la société civile tout entière.

Le résumé de toute cette histoire, c’est que les avocates de la défense ont opté pour le choix risqué de faire avancer la loi sur les violences conjugales intrafamiliales dans le cadre d’une affaire judiciaire, sans prendre toutes les garanties nécessaires pour atteindre cet objectif, alors que tous les éléments utiles à la réussite de cette entreprise étaient présents dans ce dossier. Il ne faut pas aller chercher plus loin « l’instrumentalisation des médias » et leur « emballement » qui s’en est suivi. Ce prolongement du procès d’appel en dehors de la sphère juridique s’est imposé pour rattraper les erreurs de débutantes qu’ont commises les avocates de la défense. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la grâce présidentielle qui a tant fait polémique en raison de la politisation de ce dossier.

Et encore une fois, je persiste à dire que s’est une catastrophe, car au final, ce procès d’appel qui aurait pu – aurait dû – servir de jurisprudence, n’est venue qu’attiser les flammes de la discorde et raviver une guerre des sexes que je ne peux que déplorer dans cette lutte contre l’éradication de toute forme de violences.

Pour faire court et au final, qu’est-ce que le syndrome de la femme (ou de l’homme) battue ?

C’est tout simplement la transcription, un peu plus complexe dans le monde réel et sur l’homme, de l’expérience de la cage d’inhibition réalisée par Henri Laborit, ou pour les Anglo-saxons, de l’impuissance apprise de Martin Séligman.

Ceci dit et parce qu’il faut conclure, l’affaire Jacqueline Sauvage est l’exemple type d’une juste cause… bien mal défendue qui pourrait faire l’objet d’un petit traité sur « l’art et la manière de se tirer une balle dans le pied en dix leçons ». Ce dont ne peuvent que se réjouir toutes celles et tous ceux qui exercent un pouvoir coercitif sur un individu, un groupe, une institution ou… tout un peuple.

Philippe Vergnes

P. S. :

On pourra m’objecter à juste raison que si le diagnostic d’ESPT n’a pas pu être posé à l’encontre de Jacqueline Sauvage, c’est tout simplement parce qu’il n’existait pas. À vrai dire, et à la lecture des deux comptes rendus d’audience et des divers documents ci-joints (très nombreux), c’est quasiment improbable. Mais je reconnais qu’en l’absence de preuve médicale (cf. article 122-1 du Code pénal), les avocates de la défense ont donné le bâton pour se faire battre… c’est en cela que ce procès a été une catastrophe pour la cause des victimes de violences conjugales intrafamiliales incluant les femmes, les hommes ET surtout les enfants. Par ailleurs, les deux experts (un psychiatre et une psychologue) qui ont chacun rédigé un rapport sur Jacqueline Sauvage étaient absents lors du second procès d’assise et n’ont donc pas pu être interrogé (? ??). Pour parachever le tout, il est à noter également que Mes Bonaggiunta et Tomasini étaient les avocates de la défense de Mme Alexendra Lange qui, elle, et dans d’autres circonstances, mais toujours dans un climat de violences conjugales intrafamiliales, a été acquittée en mars 2012 sur la base de la légitime défense. Les avocats de la défense avaient alors en face d’elles un avocat général, M. Luc Frémiot, particulièrement au fait des conséquences psychologiques de ce type de violences. Ce qui est tout de même exceptionnel.

N. B. :

Je joins ci-dessous une liste non exhaustive des publications consultées d’après lesquelles je fonde l’opinion que je formule dans cet article. Toutefois, et malgré quelques recherches infructueuses, je n’ai pas pu avoir accès à la lecture des rapports psychiatriques qui m’auraient été fort utiles pour m’assurer de certains détails, comme cela m’a été possible de le faire pour l’affaire Romand présentée lors de mon article intitulé « Lie to me (suite) : de mythomanie en perversion narcissique ». Cette consultation m’aurait permis de valider certaines hypothèses que je ne peux partager ici faute de pouvoir les vérifier.

Les comptes rendus des deux procès d’assises : le premier et le second. (Documents essentiels dont la lecture est a minima indispensable pour se forger un avis.)

Articles écrits par des juristes :

La République du centre, du 01/12/2015 : « Procès de Jacqueline Sauvage : “Nous voulons faire reconnaître le syndrome de la femme battue” »

Figarovox, le 28/01/2016 : « Affaire Jacqueline Sauvage : “L’émotion ignorante et la compassion téléguidée !” »

Figarovox, le 29/01/2016 : « Affaire Sauvage : “Ne pas confondre justice et féminisme” »

L’Obs, le 02/02/2016 : « Affaire Sauvage : vers une légitime défense “différé” pour femmes battues ? »

Journal d’un avocat, Me Eolas, le 04/02/2016 : « De grâce… »

Causeur, le 12/08/2016 : « Jacqueline Sauvage, un procès très politique »

Causeur, le 29/12/2016 : « Jacqueline Sauvage graciée, libérée mais pas innocentée »

Causeur, le 02/01/2017 : « Jacqueline Sauvage : paysage après la bataille »

Causeur, le 10/01/2017 : « Jacqueline Sauvage : la tyrannie des minorités »

Articles écrits par des experts psychiatres ou psychosociologues :

The Conversation, le 16/10/2015 : « Violence conjugale : comment aller au-delà de l’intervention pénale »

Le Plus de l’Obs, le 31/01/2106 : « Jacqueline Sauvage graciée ? Les femmes victimes de violences ne sont pas assez protégées »

Causeur, le 08/02/20166 : « Revoir les conditions de la légitime défense »

The Conversation, le 09/12/2016 : « Affaire Jacqueline Sauvage : la justice démunie face aux femmes sous emprise de leurs conjoints »

Recherches scientifiques :

Sylvie Frigon et Louise Viau, « Les femmes condamnées pour homicide et l’Examen de la légitime défense (Rapport Ratushny) : portée juridique et sociale », revue Criminologie, Volume 33, n°1, printemps 2000, p. 97-119.

Anne-Marie Boisvert, « Légitime défense et “le syndrome de la femme battue” : R. c. Lavallée », McGill Law journal, 1991.

Livres de référence :

Sylvie Frigon, L’homicide conjugal au féminin, d’hier à aujourd’hui, éditions remue-ménage : Montréal, 2003.

Marianne Kédia, Aurore Sabouraud-Séguin et al., L’Aide-mémoire de psychotraumatologie en 45 notions clés, Dunod : Paris, 2008.

Onno Van Der Hart, Eliert R. S. Nijenhuis et Kathy Steele, Le soi hanté : Dissociation structurelle et traitement de la traumatisassions chronique, De Boeck : Bruxelles, 2010.

Vidéos et émissions radios :

Les émissions radios écoutées et les vidéos visionnées pour la rédaction de cet article sont trop nombreuses pour être listées (la seule entrée « Jacqueline Sauvage » sur You Tube renvoie à 10 500 résultats environ) :

RTL, le 27/11/2015, « L’affaire Jacqueline Sauvage ».

RTL, le 26/01/2016, « Faut-il gracier Jacqueline Sauvage ? ». (À recommander plus particulièrement, ne serait-ce que pour écouter l’intervention de l’avocat général du procès d’Alexandra Lange, M. Luc Frémiot, à la 26ième mn.)

LCI, le 29/01/2016, « À propos de Jacqueline Sauvage et de la grâce présidentielle ».

France 3 Centre-Val de Loire, le 29/11/2016, « L’affaire Jacqueline Sauvage ».

i-TELE, le 29/12/2016, « Jacqueline Sauvage : une représentante de magistrats atterrée par sa grâce ».

C à vous, le 01/02/2016, « Le cas Jacqueline Sauvage ».

C à vous, le 03/01/2017, « Jacqueline Sauvage, la grâce qui fait débat ».

Filmographie :

L’emprise (téléfilm), 2015. Synopsis : l’Emprise raconte le calvaire qu’a vécu Alexandra Lange.

Mon Roi (2015). Synopsis : Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer…

Divers :

Question écrite n° 74957du député Hervé Féron à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

« La lettre n° 16 : la légitime défense » du cabinet B&T.

Code pénal.


[1] Carrier, Michèle (2003), « L’homicide conjugal au féminin, le droit au masculin », sur le site Sisyphe.org. Consulté le 12 janvier 2016.

[2] Témoignage de la De Renée Roy au procès de Mme Linda Côté. Cité par Sylvie Frigon dans L’homicide conjugal au féminin, d’hier à aujourd’hui, Montréal (Québec) : éditions du remue-ménage, 2003, p. 67-68.


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