L’envie d’emmerder et le système de gouvernance

par Marcel MONIN
vendredi 7 janvier 2022

L’envie d’emmerder et le système de gouvernance.

 

Celui qui est devenu président de la République en 2017 vient de dévoiler, s’il en était besoin, avec son envie d’emmerder et sa détermination à le faire, ce que sont devenues les institutions de la République (*).

 

I.

On est donc revenu au système du « bon plaisir » du prince. Comme au temps où les institutions représentatives des citoyens n’existaient pas ( pas plus que la notion de « citoyen »).

Ces propos doivent être reliés à toutes les déclarations du même président de la République (toutes bâties sur le même modèle) reprises par ses aides et diffusées par les médias amis. Selon lequelles les dirigeants en place, le président d’abord et les ministres, éclairés et intelligents, connaissent les problèmes et les besoins du bon peuple, savent ce qu’il faut faire, ont déjà beaucoup fait en ce sens, et vont prochainement faire le reste.

 

Cela correspond exactement aux conceptions de la gouvernance du mythique « gouvernement mondial » , au sein duquel des gens éclairés veilleraient (1) au succès des affaires, dont découlerait le bonheur pour tous, y compris pour la "populace" (partie un peu effrayante du "peuple") .

Laquelle "populace", est traitée avec un mépris comparable ( « gens qui ne sont rien », ...qui n’ont qu’à traverser la rue pour trouver du travail, etc…) à celui dont elle était l’objet sous l’Ancien Régime.

 

Les moyens modernes de manipulation, basés notamment sur une bonne connaissance des sciences sociales et de leurs progrès, permettent d’obtenir du "peuple" qu’il consente aux mesures prises, et qu’il désigne comme gouvernants ( président et suffisamment de députés) des individus pratiquant la « bonne » religion et ayant les mêmes pratiques. Avec en réserve, comme jadis et comme toujours, la force pratiquée au nom du « maintien de l’ordre public », à titre répressif et … dissuasif (« Gilets Jaunes ») .

 

Quant aux vieilles institutions, elles permettent, eu égard à leur composition, d’obtenir par la « loi » ( c’est à dire concrètement par les amis et les obligés) l’autorisation de mettre en place un maillage de mesures techniques de contrôle, d’obéissance, voire d’asservissement.

Comme, exemple caricatural, subordonner l’exercice de libertés a/ à la présentation d’un « passe vaccinal » (2), b/ passe devant être contrôlé par les commerçants (sic) qui sont maintenant c/ dotés du pouvoir de faire des contrôles d’identité (re-sic) .

 

II.

Quelle est la réalité de ce pouvoir ?

Quelques ouvrages (qui ne sont pas les ouvrages de droit constitutionnel qui ne traitent pas de cette question) renseignent sur les faits. Notamment celui de V. Jauvert : « la Maffia d’Etat » (Seuil).

Aujourd’hui, le cercle dirigeant est constitué principalement d’un groupe de personnes au sein duquel on accède après avoir réussi à entrer dans un « grand » corps de l’Etat. C’est au sein de ce groupe que se pratique la distribution des postes. Un conseiller d’Etat ou un inspecteur des finances va être mis en disponibilité pour occuper un poste d’associé ou de gestionnaire des actifs d’actionnaires. Ou pour diriger un établissement public de l’Etat, puis, à défaut de passage dans le privé, pour émarger d’une manière ou d’une autre dans un organisme contrôlé par l’Etat ou dans une organisation internationale. Ceux qui ont officié dans le privé retournent dans la sphère publique dans leur corps d’origine, ou comme conseiller d’un ministre ou comme ministre … ou comme président de la République. Et ceux qui ne sont plus ministres vont dans le privé pour s’y faire récompenser et/ou pour y donner des conseils et exploiter le réseau de leurs anciens collègues.

 

Il reste donc à imaginer, pour autant qu’il existe encore des amateurs, les moyens de revenir à la formule de Lincoln : « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

A.

Il nous paraît nécessaire de redonner aux peuples ou à leurs représentants la possibilité de déterminer les règles qu’il leur paraît nécessaire de décider et de modifier. Il faut alors revoir le contenu des traités européens.

B.

Il nous paraît nécessaire de mettre en place des règles qui assurent que les gouvernants seront des représentants de la volonté du peuple. Ce qui commence par la purge des institutions pour en réserver dorénavant les postes à des individus occupant les fonctions à titre désintéressé et ne se trouvant pas dans une situation de conflit d’intérêt - en opposition avec l’intérêt général ( l’intérêt général incluant la prise en compte de tout le monde) - (3).

 

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités.

 

(*) Sur l’analyse des institutions avant phagocytose, v. notre : « textes et documents constitutionnels depuis 1958. Analyse et commentaires ». (Dalloz Armand Colin).

(1) Conceptions déjà inscrites dans le texte des traités européens. Il est intéressant de constater que l’on trouve parmi les personnes qui ont mis le pied à l’étrier à E. Macron, figuraient des idéologues (comme J. Attali) du « gouvernement mondial ».

La double astuce des rédacteurs des traités « européens » a été : 1/ de mettre dans le texte des traités le programme politique à suivre (obligatoirement), donc à enlever aux « représentants » -ou à ceux présentés comme tels- des peuples la possibilité de décider quoi que ce soit d’autre ; 2/ de créer une espèce de « députés » n’ayant plus, avec un système de listes nationales, aucun lien concret avec « leurs » électeurs ; lien devant être techniquement supprimé si les idées d’E. Macron d’instituer des listes pluri- nationales étaient mises en oeuvre.

(2) dont la possession suppose la « vaccination » ; vaccination voulue par les gouvernants, mais qui est cependant, de l’aveu mêle de ces derniers, impuissante à protéger les tiers, eux-mêmes vaccinés ou pas ( sic).

A ce sujet, on verra, a l’occasion de procès dirigés contre quelques personnages de la gouvernance, quelles conséquences seront attachées par les juges à certains choix :

- choix de la vaccination par les gouvernants et, le cas échéant, relations de politiques et de fonctionnaires (notamment hospitaliers) avec l’industrie pharmaceutique (dès lors que l’on connaît, notamment à travers les milliards de dollars de pénalités payés par certains laboratoires, les pratiques de ces derniers) ;

- restrictions directe à la liberté de prescrire des médecins ou indirectes (résultant de diverses préconisations) et ayant possiblement eu comme effet de priver des malades de la chance de survivre, etc.

(3) Nous voyons quelques pistes à explorer :

1. Principe directeur : Ceux qui ont fait le choix d’être fonctionnaire / magistrat/ militaire, le restent et se contentent, comme l’instituteur ou l’infirmière, du salaire attaché aux fonctions.

2. Si un agent public démissionne, il ne peut se mettre au service de certaines personnes si ces dernières peuvent bénéficier des relations de l’agent avec ses anciens collègues ou des personnes ayant été sous son autorité.

3. En cas de détachement, le montant de la rémunération reste celui du corps d’origine.

4. Une personne ayant eu comme activité de contrôler, ne peut exercer des fonctions auprès des personnes contrôlés ou contrôlables par son ancien corps. ( en autres applications : un procureur, un magistrat du siège, un agent de l’administration fiscal ne peut devenir conseil fiscal. Un membre du Conseil d’Etat ne peut devenir conseiller juridique d’un membre du gouvernement…)

5. Certaines fonctions accessibles par l’élection ou par la nomination sont interdites aux personnes, qui une fois élues, sont susceptibles de rendre service à leur ancien employeur ou à un proche.

6. Des commissions de déontologie statuent sur les questions liées à l’obligation de dignité et de désintéressement. En particulier elles veillent au respect de l’interdiction des conflits d’intérêts.

Elles comprennent des membres d’institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption ( comme Anticor, Transparency, …).

Sur le recours de tout citoyen ( et à tout moment) les commissions de déontologie « constatent la nullité » des décisions ou des situations qui leur sont soumises. Le statut de la personne contrôlée n’est pas une cause d’irrecevabilité du recours. La déclaration de nullité implique le versement au trésor public des sommes indûment perçues et quel que soit le patrimoine dans lequel ces sommes se trouvent au moment de la déclaration de nullité.. La déclaration de nullité s’impose à toutes les juridictions. Elle est soumise au contrôle de cassation d’une commission nationale de déontologie. (Laquelle s’ajoutera au Conseil d’Etat, à la Cour de Cassation et à la Commission spéciale de cassation des pensions).


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