La constitution de la démocratie directe

par Christian Laurut
mardi 14 novembre 2017

Le fonctionnement du système oligocratique actuel est régi par la Constitution de du 4 octobre 1958 à laquelle sont annexés la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule à la constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2005.

Si nous voulons instaurer la vraie démocratie, c’est à dire la démocratie directe, nous devons proposer au peuple français de remplacer la constitution du 4 octobre 1958 par une constitution nouvelle redéfinissant les règles de fonctionnement des institutions publiques.

Pour mettre en oeuvre une stratégie ayant cet objectif, nous devons disposer de deux éléments : un projet de constitution décrivant dans le détail le fonctionnement de la démocratie directe, plus un moyen juridique de faire ratifier ce projet.

Le moyen juridique, c’est naturellement le référendum, qui, conformément à l’article 89 de la constitution actuelle peut être déclenché, soit par le président de la république, soit par le parlement. Ce moyen existe donc bel et bien, mais il ne peut être mis en oeuvre qu’à la condition que le président, ou que le parlement le souhaite, ce qui ne laisse qu’une fenêtre très étroite, pour ne pas dire complètement murée, permettant d’envisager la sortie du système oligocratique par le fait des protagonistes en place.

En effet, en démocratie directe, ces deux entités, le président de la république et le parlement, seraient réduites à la portion congrue, voire supprimées, ce qui naturellement prédispose peu leurs acteurs actuels à y souscrire. Le chemin vers l’adoption de la démocratie directe par le peuple français, passe donc par l’élection d’un futur président convaincu de son impérieuse nécessité, et donc par avance en accord avec les modifications prévues, concernant en particulier sa fonction.

Cette modification constitutionnelle devrait naturellement être réalisée dans le respect des dispositions de l’article 89 de la constitution actuelle, c’est à dire, soit sur proposition du président de la république, soit sur celle du parlement et, dans tous les cas ratifiée par le suffrage universel. C’est la raison pour laquelle il convient de faire appel, dès maintenant, à des candidats nouveaux pour les prochaines échéances électorales, sur la base programmatique de cette révision.

Quant au projet de constitution nouvelle, il existe sous la forme de la Constitution Nouvelle en Démocratie Directe (CNDD), résultat d’un travail collaboratif des membres du mouvement « Démocratie Directe & Résilience » entrepris depuis 2014. Cette Constitution Nouvelle contient 71 articles. Sa structure est articulée sur celle de la constitution de 1958, mais 67 articles sont abrogés, 19 articles existants sont modifiés et 36 nouveaux articles sont ajoutés.

Le texte intégral de la Constitution Nouvelle en Démocratie Directe peut être consulté ici. Les points principaux de la CNDD établissant des ruptures significatives avec la constitution actuelle sont les suivants :

Préambule :

Les deux devises de la République sont : « Liberté, Égalité, Fraternité » et « Une société pour le peuple, une société par le peuple »

Son principe est : le pouvoir appartient au peuple

Définition de la démocratie :

La démocratie est un système d’organisation collective dans lequel le peuple est la source unique de la loi, à l’exclusion de toute forme de représentation.

Le peuple exerce directement la souveraineté nationale par l’intermédiaire de son pouvoir législatif. Il partage le pouvoir exécutif avec une entité administrative dénommée « Etat », qui exerce sa délégation sous la contrepartie d’un mandat impératif.

La fonction législative :

Définition 

La fonction législative constitue l’ensemble des moyens concourrant à l’élaboration de la loi. La loi s’entend comme toute règle s’imposant au citoyen par la coercition. Seul le peuple peut exercer cette fonction législative.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Les agoras 

L'élaboration de la loi se fait selon le principe de démocratie directe au sein d'assemblées locales, dénommées agoras. Elle comprend trois phases : l’initiative, le débat et la votation.

Il est créé une agora par tranche de 3.500 électeurs. Les agoras sont réparties géographiquement selon un découpage établi par la Commission Centrale Législative (CCL).

Les agoras sont ouvertes tous les jours, les sessions sont réparties selon troistypes de séances : forum, présentation et débat/votation

Les séances de type "Forum" sont consacrées au débat d’idées général. Elles sont ouvertes à la libre expression de tout mouvement politique qui en fait la demande, notamment sous forme de conférence vidéo , et selon une répartition du temps de parole strictement égalitaire, quelque soit son importance numérique ou les résultats obtenus lors des différentes élections.

Les séances de type "Présentation" sont consacrées à la présentation des projets de loi par leurs auteurs, par l’intermédiaire d’écrans vidéos, ou en direct. Elles traitent également les demandes d’information sur des projets locaux d‘aménagement du territoire dans le cadre de leur mission de contrôle de l’exécutif,

Les séances de type "Débat/Votation" sont consacrées à la discussion et au vote final des projets de loi. Elles débattent également des projets locaux d‘aménagement du territoire et font éventuellement usage de leur droit veto, dans le cadre de leur mission de contrôle de l’exécutif

Les projets de lois peuvent être déposés depuis n’importe quelle agora. Ils sont transmis à la Commission Centrale Législative qui les enregistre, les regroupe par thème et les publie sur une plate-forme dédiée, physique et numérique. Chaque citoyen peut y consulter la liste des projets de lois et implémenter de sa signature les projets qu’il souhaite voir mis en débat dans le réseau des agoras

Chaque citoyen ou groupement de citoyens peut proposer la création d'une nouvelle loi, la modification ou l'abrogation d'une loi existante.

Chaque citoyen ou groupement de citoyens peut proposer la création d'un nouvel article de la Constitution, la modification ou l'abrogation d'un article existant.

Un projet de modification de la loi ordinaire doit recueillir les signatures de 1 pour mille des citoyens majeurs pour être envoyé dans les agoras à la présentation, la discussion et au vote. Il est adopté à la majorité des votants, sous réserve d’une participation au moins égale à la moitié des citoyens.

Un projet de modification de la constitution doit recueillir les signatures de 1 pour cent des citoyens majeurs pour être envoyé dans les agoras à la présentation, la discussion et au vote. Il est adopté à la majorité des citoyens

Les projets ayant obtenu le nombre signatures requis sont programmés, par la CCL, dans les agoras en séance de type "Présentation". Les projets sont étudiés un par un, et un à la fois. Lorsqu’un projet arrive à son tour, il est programmé simultanément dans tout le réseau des agoras et lui seul. Le projet suivant ne pourra être étudié qu’après que la votation du projet précédent soit achevée. Les projets ne sont pas modifiables en cours de délibération, ni par leurs auteurs, ni par d’autres citoyens. Ils ne peuvent pas non plus être retirés après avoir été validés par les signatures. Des projets similaires, mais différents, peuvent néanmoins être déposés ultérieurement, qui seront soumis au même quota de recevabilité que le projet initial. 

Les projets sont proposés à la délibération dans chaque agora de façon renouvelée et sur des périodes suffisamment longues pour permettre à chaque citoyen d'y prendre part, et en veillant à un partage équitable du temps de parole.

Chaque agora est animée par deux coordinateurs tirés au sort.

La Commission Centrale Législative (CCL)

La Commission Centrale Législative n’est investie d’aucun pouvoir pendant le déroulement des séances des agoras. Elle comprend 9 membres tirés au sort parmi les coordinateurs locaux, révocables par les agoras et renouvelables chaque année. Elle est animée par un coordinateur central législatif élu en son sein.

Les principales attributions de la Commission Centrale Législative sont les suivantes :

La fonction exécutive :

Définition

La fonction exécutive constitue l’ensemble des moyens mis en œuvre pour faire fonctionner les services publics. La fonction exécutive est assurée par le peuple et par l’ Etat . Lorsqu’il exerce la fonction exécutive, l’Etat agit par délégation de pouvoir du peuple. Le fonctionnement des services publics s’effectue dans le strict respect de la loi. 

L’initiative des projets relatifs aux services publics appartient concurremment à l’Etat et aux agoras. La mise en place des projets et la gestion opérationnelle des services publics est assurée par l’Etat, sous le contrôle des agoras.

Les services publics comprennent la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la justice, la diplomatie, la santé, l’enseignement, l’information politique, la perception fiscale et l’administration du territoire. D’autres services publics peuvent être déterminés par la loi.

Le gouverneur exécutif

Les services publics sont dirigés par un Gouverneur Exécutif, qui est porteur du programme qu’il a présenté lors de l’élection gouvernementale et qui a été approuvé par les agoras. Le Gouverneur Exécutif est responsable devant le peuple de la réalisation de ce programme.

L’élection du Gouverneur Exécutif, a lieu tous les 5 ans lors d’une élection dite élection gouvernementale, par un vote spécial des agoras. Chaque candidat à la gouvernance exécutive doit avoir recueilli les signatures de 1 pour mille des citoyens majeurs pour valider sa candidature. Il doit présenter un programme d’actions précis et chiffré, sous la forme d’un « formulaire électoral » identique pour chaque candidat, et dans lequel il indique notamment les grands postes de charges et de résultats sur lesquels il s’engage, et notamment sa rémunération personnelle, le prix des services publics payants, les marges escomptées, le budget des services régaliens.

Ce programme d’actions doit être compatible avec les lois en vigueur. Il indique également les noms des futurs ministres avec leur CV et leur rémunération prévue. Le Gouverneur Exécutif élu est révocable par les agoras dans les mêmes conditions que pour une modification de la constitution, en cas de non-respect prouvé de son programme.

Le service public de l’information politique

Le service public de l’information politique a pour mission de fournir une infrastructure matérielle d’expression et de diffusion à tous les groupes politiques quelque soit leur tendance ou leur importance quantitative. Cette plate-forme comprend un dispositif de chaîne TV, de chaîne radio, de chaîne internet et de quotidien presse. Une stricte égalité d’utilisation de chaque infrastructure en temps et en espace est garantie à chaque groupe politique déclaré qui en fait la demande. Cette disposition renforce l’alinéa 3 de l’article 6.

Le service public de l’administration du territoire

Les collectivités territoriales sont administrées par des mandataires nommés par le service public de l'administration du territoire. Ces mandataires sont placés sous le contrôle des agoras situées dans le périmètre dont relève la collectivité

Les agoras d’un territoire donné peuvent demander toutes informations et explications utiles sur des projets ou opérations en cours initiés et entrepris par les mandataires de l’Etat. Elles possèdent un droit d’initiative pour tout projet nouveau et un droit de veto sur tout projet ou opération en cours initié par les mandataires de l’Etat. Les projets nouveaux et demandes de veto sont déposés dans les mêmes conditions de recevabilité que les projets de lois, avec une assiette calculée sur la base de la population concernée.

La révision de la constitution :

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au seul peuple, par l’intermédiaire des procédures prévues dans les agoras. Chaque citoyen ou groupement de citoyens peut proposer la création d'un nouvel article de la Constitution, la modification ou l'abrogation d'un article existant.

L'Union européenne

Le Titre XV de la C58 devient le titre IX de la CNDD dont les 3 pricipaux points sont les suivants :

Extrait de l'ouvrage "Vers la démocratie directe"

 


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