Le droit d’asile et l’immigration

par Marcel MONIN
vendredi 18 juin 2021

Le droit d’asile et l’immigration

 

La convention de Genève de 1951, rédigée dans le souvenir d’atrocités, permet à des personnes persécutées ou craignant des persécutions de la part du pouvoir politique à la manœuvre dans leur pays, de sauver leur vie ou leur liberté. En trouvant refuge dans un Etat tiers qui accepte de les accueillir.

En France, la personne persécutée ou en risque de l’être, arrive en France, demande « le statut de réfugié » à l’OFPRA, et en cas de refus, fait réexaminer sa demande par une juridiction administrative, la Cour Nationale du Droit d’Asile -CNDA-. Qui a remplacé la Commission des Recours des Réfugiés -CRR- . Juridiction statuant, comme les cours d’appel, sous le contrôle de cassation du Conseil d’Etat.

Evidemment, ce qui devait arriver … arriva.

Des personnes fuyant la vie misérable que la politique de leurs dirigeants leur impose, arrivent en France et entament la procédure. Parce qu’en cas de succès, une carte de séjour de 10 ans renouvelable leur sera délivrée. Avec qui plus est, la possibilité de faire venir la famille proche et de demander la nationalité française. Carte qui ne serait pas délivrée si l’immigré demandait un titre de séjour à un autre titre.

Dès que la demande est déposée, et tant que la CNDA ( CRR) n’a pas statué, le demandeur qui est arrivé en France … y reste. Et quand sa demande est rejetée, il y reste encore souvent en profitant de diverses pesanteurs administratives et de divers obstacles juridiques.

Le détournement des dispositions de la convention de Genève se fait de manière assez simple.

Il suffi que le (faux) demandeur d’asile fabrique (ou se fasse fabriquer) une histoire qui ressemble aux narrations qui sont faites par les personnes ayant subi des persécutions ou qui se sont sauvées de chez elles pour les éviter (1) . Histoire qui doit être suffisamment bien construite pour qu’elle convainque l’officier de protection de l’OFPRA. Ou, qu’elle le soit mieux, pour convaincre les membres de la juridiction administrative (2).

Quant aux « demandes de réouverture » (qui permettent de revoir la situation d’une personne déboutée par le juge), il suffit d’invoquer un « fait nouveau » , réel ou supposé, pour faire revivre le dossier.

Le tout, selon un processus bien rodé (qui a par ailleurs des aspects financiers) : - passeurs au départ ; - en bout de processus, avocats spécialisés dans l’accompagnement des demandeurs devant la juridiction. Dont le ministère consiste parfois ou souvent, selon une sorte de rituel, à faire oralement la paraphrase du récit figurant au dossier.

On peut envisager d’enrayer le système dans lequel la procédure du droit d’asile sert pour partie de filière d’immigration. Tout en garantissant aux « vrais » réfugiés qu’ils continueront à bénéficier de la protection de la France s’ils la lui demandent.

Il suffit de ne traiter les demandes qu’hors du territoire français. La demande devant alors être présentée dans un consulat ou une ambassade : - soit du pays d’origine ( les autorités françaises ne communiquant pas avec les autorités locales), - soit du pays ( hormis la France) dans lequel la personne persécutée ou craignant de l’être, a réussi de se rendre.

L’OFPRA peut déléguer sa compétence à une personne du consulat ou de l’ambassade ; on peut organiser pareillement des formations de jugement de la CNDA qui seraient ainsi « déconcentrées ». Surtout que le téléphone ou les mails permettent d’assurer la cohérence de la doctrine ou celle de la jurisprudence.

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le titre de séjour peut être délivré, qui permettra l’entrée et l’installation pour une certaine durée (3) sur le territoire français (4).

En cas de rejet de la demande, il n’y aura pas lieu de faire quitter la France (ou d’essayer de le faire) à la personne déboutée, puisqu’elle n’y sera pas entrée.

 

 

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités

ancien représentant du Haut Commissaire des Nations-Unies pour les Réfugiés à la Commission des Recours des Réfugiés.

(1) Par exemple en étant construite à partir d’évènements relatés la presse (dont les coupures sont produites au dossier), mais auxquels le requérant n’a en réalité pas participé. 

 (2) L’histoire qui n’a pas convaincu l’OFPRA pouvant être amendée devant le juge. Exemple du tortionnaire identifié comme tel par l’OFPRA. Et qui, devant le juge, décrit les sévices qu’il aurait subis dans son pays, avec d’autant plus de force de persuasion liée à l’exactitude de ses descriptions, que c’est en réalité lui qui les infligeait aux opposants au régime.

(3) Durée que l’on peut envisager, toujours dans la même logique, de limiter à la nécessité de la protection (et non plus pour 10 ans automatiques, renouvelables automatiquement). Et sans droit de demander la nationalité française dès la reconnaissance de la qualité de réfugié.

(4) Etant entendu que des solutions de protection peuvent exister dans des Etats limitrophes de celui dont les dirigeants et leurs sbires persécutent. Qui offriraient une alternative au déracinement engendré par la reconnaissance française de la qualité de réfugié.


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