Les cultes à l’assaut de la Laïcité

par houakel
jeudi 27 décembre 2018

En France, en principe, bien que la loi 1905 ne l'interdise pas, mais le bon sens voudrait qu'à entendre l'intitulé de cette loi ''Loi de Séparation de l'État et des églises'' que ces dernières devaient s'abstenir de toute ingérence dans la politique. Pourtant, elles ne se gênent pas de se constituer en association d'embrigadement et même en partis politiques jusqu'à présenter leur propre candidat aux élections présidentielles. A ceux qui prétendent être des athées, des laïques, mais qu'ils sont prêts à la moindre occasion de joindre officiellement leur camp qu'ils n'ont en réalité jamais quitté, à ceux-là je les invite s'il leur reste une once d'honnête intellectuelle de se constituer en une force libre pour libérer la République définitivement des jougs de tous les cultes. Comment se fait-il qu'un athée se décide de se joindre à une église mais qu'il se refuse de se joindre à un mouvement de libres penseurs, d'athées, d'incroyants… C'est une énorme ficelle n'est-ce pas ? C'est une énorme supercherie n'est-ce pas ? Aux gens de bonnes fois, je leur mets entre les mains, une ébauche de solution pacifique, démocratique et progressiste. Cette ébauche peut constituer une base, un point de départ pour créer un collectif, une association ou un mouvement qui se transformera le jour venu en force politique pour faire voter des lois résolument républicaines et progressistes.

Quand la lettre de la loi est source de polémique, sa compréhension et son application deviennent irrémédiablement scabreuses. Le problème n'est ni vous, ni moi, ni chaque citoyen français qui y mettrait de sa compréhension personnelle. Si aujourd'hui la laïcité se décline à la carte comme si vous choisissez d’aller manger dans un restaurant connu pour ses poissons, dans sa carte vous ne trouverez pas un seul poisson, mais bien à boire et à manger autour du poisson. C'est exactement ce qui arrive à la laïcité Française. Laissons les principes de côté pendant un instant et attachons-nous aux textes de loi qui sont censés consacrer ces principes fondamentaux. La loi 1905, hormis les deux premiers articles, est en réalité un accord de divorce entre l'Église catholique et l'État. D'autre part, l'intitulé choisi par le législateur n'est en rien ni anodin ni hasardeux. Cette loi ne parle et ne traite pas des citoyens, elle s'intitule LOI DE SÉPARATION DE L'ÉTAT ET DES ÉGLISES. Elle ne visait nullement le vivre ensemble.

Considérant l'importance des deux premiers articles, je vous livre ci-dessous ma critique : Article premier : ''La République assure la liberté de conscience.'' Quand la lettre de la loi est source de polémique, son application devient irrémédiablement scabreuse.

Dans cet article on fait face à deux mots qui n'ont pas leur place : ''assure'' et ''conscience'' dans un article de loi.

1) Assurer : La République ne doit assurer que ce dont elle est responsable tel que l'excellence des services publics, l'égalité des citoyens et le respect des lois par tous. Assurer signifie mettre tous les moyens pour atteindre l'objectif y compris les moyens financiers. Par exemple, la République assure, par l'éducation nationale, à tous les citoyens jusqu'à aller à décréter un enseignement obligatoire de pouvoir fréquenter une école proche de chez eux et gratuitement. Elle assure aussi la sécurité de tous les citoyens en créant une police chargée de maintenir l'ordre et veiller à la sécurité de tous. Des exemples comme ceux-là et qui illustrent le mot ''assurer'' sont nombreux. Cette formulation, met la République dans une situation intenable. Tout citoyen pourra demander ou reprocher à la République d'agir ou de ne rien faire pour sa liberté de conscience.

2) Conscience : ce mot renvoie à un jugement subjectif d'une personne sur elle-même. La conscience vient de l'intérieur et reflète notre état à un moment donné. Dans tous les cas, elle n'a pas besoin et ne fait pas intervenir d'acteurs extérieurs à la personne. Ce mot n'a aucune valeur juridique alors qu'il est l'objet même d’un article de loi. Le législateur visait certainement les croyances qui mettent l'individu en relation avec un Dieu, un culte et une communauté et non avec lui-même. Pourquoi a-t-il évité d'utiliser le mot qui s'imposait et qui ne laissait pas le champ libre à toute interprétation ? CROYANCE.

Cet article devrait être formulé d'une des deux manières suivantes :

a) La République garantit la liberté de croyance. (pour rester dans l'esprit de l'article d'origine)

ou

b) La liberté de croyance ou de non-croyance faisant partie de la sphère privée, la République n'y intervient nullement. (Cette reformulation est plus juste et va dans le sens de la loi en général : Loi de Séparation de l'État et des Églises).

Et si on veut aller plus loin pour proposer une loi complète pour le vivre ensemble, je propose l'abrogation de cette loi et son remplacement par une nouvelle loi moderne et durable :

Loi du vivre ensemble

Article premier : Tous les articles de la loi 1905 et compléments sont abrogés. Tous articles de lois, de décrets, de règlements des services publics ou d'institutions et de sociétés de droit privé en contradiction avec la loi du vivre ensemble sont considérés comme nuls et non avenus.

Article 2 : La liberté de croyance ou de non-croyance faisant partie de la sphère privée, la République n'y intervient nullement. La République tolère le libre exercice des cultes sous toutes les restrictions relevant du maintien l'ordre public. • L'expression ''liberté de conscience est remplacé par ''la liberté de croyance ou de non-croyance''. • Le mot Garantit est remplacé par le mot tolérer.

Article 3 : La République ne traite, ne collabore, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements, des communes et de toutes autres institutions publiques, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. • L'expression ''ne reconnaît'' est remplacée par ''ne traite, ne collabore''

Article 4 : Toutes les organisations religieuses et cultuelles sont interdites de tout droit civique et politique.

Article 5 : La notion de la sphère privée est redéfinie pour la restreindre au niveau de l'individu. Tout groupe social tel que famille, quartier, club, association ou tout autre groupe dont le nombre de participants dépasse l'unité est considéré public. Ainsi toutes les tentatives d'abus de faiblesse, d'endoctrinement et de soumission des personnes dépendantes et mineures seront punies par la loi.

Article 6 : L'exercice du culte sera interdit en dehors de la sphère privée ou des lieux de cultes inscrits dans le registre national. En conséquence :

a) Un registre national sera constitué pour y immatriculer les lieux agréés pour l'exercice des cultes.

b) Une agence nationale sera créée avec des représentations régionales, en vue d'élaborer un cahier des charges auquel les lieux de cultes seront soumis.

c) Les lieux de culte qui ne répondent pas aux exigences du cahier des charges seront fermés une première fois dans l'attente de réaliser les travaux nécessaires dans les délais impartis. Passé ce délai, si les critères ne sont pas toujours remplis, le lieu de culte sera fermé définitivement.

Article 7 : La liberté de croyance ou de non-croyance sera garantie par l'État pour tous les citoyens en âge et en situation de discernement, elle sera couplée à l'âge du droit de vote. Les enfants mineurs ne pourront plus être affublés par l'intitulé de la croyance de leurs parents. Les enfants ne sont ni chrétiens, ni juifs ni musulmans ni adeptes de tout autre culte. Ils sont enfants point.

Article 8 : En dehors de la sphère privée individuelle, le prosélytisme religieux étant un outil de propagande et d'endoctrinement dont il faut protéger les enfants et les personnes dépendantes, est interdit et sanctionné par la loi.

Article 9 : Toute activité non-religieuse, lucrative ou non, tel que l'encadrement, la formation, l'enseignement, l'aide sociale… seront interdites à toute organisation ou association cultuelle et à toutes les Églises. Les associations et organisations cultuelles ne doivent pas se transformer en organe de recrutement.

Article 10 : Tous les privilèges des cultes et des Églises sont abolis : Les organisations et associations cultuelles seront soumises aux impôts et à toutes les déclarations et autorisations administratives. Tout financement et aide sous toute forme provenant directement ou indirectement de l'étranger sont proscrits. Les contrevenants, donneurs, intermédiaires et bénéficiaires seront poursuivis et sanctionnés par la loi.

Article 11 : La République est une est indivisible. En conséquence :

a) Le concordat est révoqué. Toutes les spécificités juridiques et administratives découlant du concordat sont annulées avec effet immédiat au profit des lois, décrets et règlements de la République.

b) Les territoires d'outre-mer ne bénéficieront plus de spécificités juridiques, administratives liées directement ou indirectement aux cultes. Ceux refusant de se soumettre, doivent organiser un référendum local pour ou contre l'indépendance. À l’issue d'un résultat favorable, les autorités locales déposeront une demande d'indépendance auprès de l'assemblée nationale qui l'approuvera dans un délai maximum d'une année dès la date du dépôt.

Article 12 : Les Édifices religieux servant de lieux de culte et entretenus par l'État, les régions, les départements, les communes ou toute autre institution publique seront mis à disposition des cultes sous les conditions suivantes :

a) Sous forme de location dont le loyer doit couvrir tous les frais de gestion et d'entretien.

b) Ou sous forme d'acquisition par les Églises pour 1 euro symbolique en vue de les utiliser en tant que lieux de cultes et ne pas en faire une affaire immobilière ou lucrative.

c) Les autres édifices non affectés, intégreront le patrimoine national en vue de les gérer et valoriser ceux qui auraient un intérêt historique ou touristique.


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