Les victimes du vaccin seront-elles abandonnées à leur sort ?
par Marcel MONIN
lundi 24 janvier 2022
Les victimes du vaccin seront-elles abandonnées à leur sort ?
Même si les informations sur les effets négatifs des injections des produits vaccinaux (ou appelés ainsi) sont quelques peu oubliées dans les déclarations et annonces des gouvernants et dans la plupart des médias, … elles existent.
Et chacun connaît personnellement une ou plusieurs personnes qui, après s’être fait vacciner, ont subi - parfois dans les heures suivant l’injection-, des troubles graves. Troubles auxquels elles ne s’attendaient pas et ne pouvaient pas s’attendre. Compte tenu de leur état de santé personnel et compte tenu par ailleurs, comme il vient d’être dit, de la discrétion desdites autorités sur les effets négatifs possibles ou sur les accidents survenus.
Toutes ces personnes se trouvent dans une situation d’incertitude s’agissant de la réparation des conséquences dommageables de la vaccination.
Qu’il serait possible de dissiper. Pour autant bien entendu que ceux qui disposent du pouvoir décisionnel veuillent bien faire de ce dernier un usage éclairé.
Expliquons.
Lorsque les personnes ont été vaccinées en application des décisions qui leur imposaient de se faire vacciner, des dispositions existent qui leur permettent (au moins en théorie – v. ci-dessous-) d’être indemnisées au titre de la « solidarité nationale ».
Mais pour les personnes qui, suivant les recommandations gouvernementales, se sont fait vacciner notamment pour pouvoir continuer à jouir de divers droits et de libertés, l’indemnisation potentielle des conséquences dommageables de la « vaccination » pose problème.
Par ailleurs, l’indemnisation des uns comme des autres, passe par l’établissement par les victimes du lien de causalité entre la « vaccination » et le dommage.
Lien d’autant plus difficile à établir qu’il est fréquemment soutenu que ce genre de dommage prendrait nécessairement sa source dans l’individu, le produit vaccinal n’ayant fait que révéler l’existence d’une faiblesse. Comme la mort d’un être âgé vacciné ou pas, qui devrait être nécessairement attendue et … acceptée.
A ceci près que sans l’injection du produit, le dommage ne se serait pas produit, au moins pas à ce moment là.
La jurisprudence administrative a dégagé des principes simples (jurisprudence rendue dans le cadre du fonctionnement de l’hôpital public) lorsque il est « évident » que le dommage prend sa source dans une activité hospitalière, et qu’il est impossible à la victime d’établir le lien de causalité entre le dommage subi et sa cause (« évidente »). Jurisprudence « transposable » à notre affaire.
En matière de maladies nosocomiales, la jurisprudence (dont une loi a repris la logique) a posé une règle simple : le patient est entré à l’hôpital sans telle maladie, il en ressort avec ; la faute « dans l’organisation et le fonctionnement du service » de l’hôpital est présumée. Par ex. CE 31 octobre 1990 Pelletier et service central des mutuelles G.I.E. cité dans les « arrêts fondamentaux du droit administratif » AFDA 20-60 ; Ed Ellipses ; CE 19 février 1992 Musset AFDA 20-61. Etc …
En matière d’interventions chirurgicales à risques connus ou inconnus, la même logique préside à une solution juste et de bon sens : Le malade a subi une intervention à la suite de laquelle il subit un préjudice. Celui-ci est indemnisé « automatiquement » dès lors que sans l’intervention, il n’aurait pas subi le dommage. C’est-à-dire que le malade victime est indemnisé sans qu’il ait à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention et le dommage. Par ex. /CAA Lyon 21 décembre 1990 Gomez AFDA 20-65 ; TA Marseille 11 juin 1991 Nothelfer AFDA 21-72 ; CE 9 avril 1993 Bianchi AFDA 21-73 ; CE, 3 novembre 1997, hôpital Joseph-Imbert d’Arles. Etc…
(C’est l’adversaire, s’il veut échapper à l’engagement de sa responsabilité, qui doit établir que le dommage a une autre cause,).
On peut donc envisager, (alors surtout que le gouvernement affirme que ces cas sont rares, - ce qui laisse envisager l’engagement de sommes modestes pour l’indemnisation -), de transposer ces principes et solutions aux personnes « victimes » des injections des produits « vaccinaux » anti covid.
Sans, évidemment, qu’il soit distingué entre les victimes de la vaccination obligatoire et celles de la vaccination non obligatoire. Spécialement parmi ces dernières, les victimes de vaccinations effectuées en vue de la délivrance des « passes » « sanitaire » ou « vaccinal ».
A ces fins, le président de la République pourrait prescrire au Premier Ministre (lequel pourrait évidemment en prendre l’initiative s’il y pensait lui-même) de déposer un projet de loi.
Texte de loi qui serait à l’évidence voté tant par ceux qui ont le réflexe d’approuver mécaniquement les initiatives du pouvoir, que par ceux qui ont des habitudes contraires.
Le texte pourrait être le suivant :
« Il est ajouté au code de la santé publique, un article L 3111-10 ainsi rédigé :
« Les dommages survenus après l’injection d’un produit destiné à prévenir de la contagion du virus covid, sont réparés au titre de la solidarité nationale s’il n’est pas établi dans un délai de X jours après le dépôt de la demande, que la survenance du dommage est due à une cause étrangère à l’injection ».
Le président de la République ou ceux qui le conseillent, en auront-ils l’idée (*) ?
Les citoyens auront-ils de leur côté, l’idée de s’adresser à ces fins au chef de l’Etat et/ou aux parlementaires ?
Marcel-M. MONIN
m. de conf. hon. des universités.
(*) … en espérant incidemment que ceux qui résistent à la vaccination, se feront peut être pratiquer l’injection en se disant que s’il leur arrive malheur comme ce fut le cas pour d’autres, ils ne devront pas (en plus de pouvoir continuer à attraper le virus et d’être susceptibles de le communiquer), supporter et faire supporter à leur famille, les conséquences financières de leur obéissance ou de leur docilité.