Réforme de la justice pénale

par heber
jeudi 3 décembre 2020

 

Le bon fonctionnement, l'impartialité, la rapidité et l'efficacité de la justice pénale constituent des conditions indispensables à la pérennité des sociétés démocratiques. Force est de constater que de graves insuffisances affectent l'appareil judiciaire dans tous nos pays occidentaux. Quelles sont les réformes nécessaires pour y remédier ?

La justice pénale remplit un rôle essentiel pour :

- rassurer les citoyens sur le fait qu’ils sont efficacement protégés par la Justice,

 - neutraliser les prédateurs dangereux pour la collectivité en vertu des principes de précaution et de protection dans le cadre des fonctions régaliennes de l’Etat,

- démontrer à tous que les individus qui enfreignent la loi et attentent consciemment et volontairement à l’intégrité physique d’autres personnes sont sévèrement punis en application du principe d’exemplarité et de la primauté de la valeur de la vie humaine,

- empêcher que les vengeances personnelles et la loi du talion se substituent à une justice indépendante, légale et impartiale fonctionnant selon les principes démocratiques et l’Etat de Droit.

Toute justice pénale qui ne respecte pas ces principes de base, par déliquescence, manque de moyens ou combinaison des deux, conduit irrémédiablement à la décomposition progressive du tissu social, de la solidarité citoyenne et des fondements même de la Nation.

Or, la lenteur des procédures, le laxisme dont bénéficient de dangereux prédateurs, la politisation de certains dossiers, les cas récurrents et injustifiables de récidive, la mise en spectacle de cas médiatisés avec la participation active de juges, procureurs et avocats, trop sensibles aux sirènes du vedettariat et à la pression de l’opinion publique, le mépris de la présomption d’innocence, les abus de certains journalistes avides de scoops, constituent autant de facteurs qui ont sapé la crédibilité et la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de l’appareil judiciaire et de ses acteurs principaux.

Des mesures claires et fermes doivent, en conséquence, être prises pour mettre fin à cette inquiétante dérive.

Le périmètre de compétence de la Justice pénale est défini comme suit :

La Justice Pénale est compétente pour traiter de toutes les affaires d’atteinte physique à la personne, qu’il s’agisse d’atteintes volontaires ou involontaires, de meurtres, crimes de sang, violences physiques, coups et blessures, violences conjugales et familiales, inceste, viol, pédophilie, trafic d’êtres humains, proxénétisme, production, trafic et vente de drogues, actes et propagandes terroristes, rapts et tentatives de rapt, tortures, détention arbitraire et contre leur volonté de personnes physiques, abus de faiblesses.

La juridiction pénale dispose d’une juridiction illimitée pour tout délit, appartenant à la liste citée, perpétré :

- sur le territoire national, par un citoyen français ou étranger, quelle que soit la victime,

- à l’étranger par un citoyen français, quelle que soit la victime,

- à l’étranger par un citoyen étranger, à l’encontre d’un ressortissant français.

S’y ajoutent les atteintes ou tentatives d’atteinte à la Sûreté de l’Etat et de la Nation ainsi que les crimes de guerre ou contre l’humanité, commis à l’encontre de citoyens français, ou par des citoyens français, quel que soit l’endroit.

La Justice Pénale est compétente, tant pour enquêter, instruire, poursuivre et fixer les peines afférentes, que pour décider les dédommagements et réparations éventuels, à accorder aux victimes.

Ainsi, l’intégralité des questions relatives aux délits considérés est désormais du ressort de la Justice pénale au lieu d’être partagée avec la justice civile.

Traitement spécifique des cas de flagrant délit et de légitime défense :

En cas de flagrant délit,

à l’exception des cas avérés et incontestables, de légitime défense qui sont immédiatement clos sans aucune poursuite par le parquet,

 lorsqu’il n’existe aucun doute, ni sur l’auteur ni sur la nature du délit, le procès intervient obligatoirement dans le mois qui suit la clôture de l’instruction, qui doit être elle-même bouclée dans les six mois de la dénonciation ou de la constatation du délit.

Il n’existe aucune possibilité d’appel.

Le jugement du tribunal pénal est définitif et les peines fixées par le Tribunal doivent être exécutées dans leur intégralité.

Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de grâce, d’allégement, de réduction ou de peine de substitution.

Instauration de peines minimales :

Tous les cas de délit intentionnel et volontaire de meurtre, de tortures, de rapt, et de privation contre leur gré de liberté des victimes, de coups et blessures ayant entraîné la mort ou l’incapacité des victimes, d’actes de terrorisme, de production, de trafic et de vente en gros de drogues, de viol d’enfants mineurs, personnes handicapées ou incapables, et de trafic d’êtres humains, font l’objet d’une peine plancher de 30 ans de détention qui ne peut faire l’objet d’aucune mesure de grâce, d’allégement, de libération conditionnelle, de réduction ou de peine de substitution.

Imprescriptibilité :

Les délits pénaux sont imprescriptibles et peuvent être poursuivis, quel que soit le délai intervenu depuis les faits, jusqu’au décès de l’auteur du délit.

Cas susceptibles de bénéficier de sentences spécifiques, de circonstances atténuantes voire de relaxe : 

Dans les cas exceptionnels où il s’avère de façon incontestable, que le meurtrier ou l’auteur de coups et blessures a lui-même subi de la part de sa victime des atteintes préalables, répétées et graves à sa propre intégrité physique, ou qu’il a été le témoin régulier d’atteintes préalables et graves à l’intégrité physique d’enfants, de parents ou de tiers, commis volontairement par sa victime, il peut bénéficier de circonstances atténuantes.

 La durée de la peine est alors librement décidée par le Tribunal, qui peut également prononcer la relaxe ou fixer une remise de peine.

Détention préventive :

Les prévenus doivent être obligatoirement mis en détention dès le début de l’enquête, s’ils représentent une menace potentielle pour la victime ou pour la société, en attendant la fin de l’instruction, leur inculpation et leur procès sauf - sous la responsabilité personnelle du juge ou procureur compétent, dans des cas exceptionnels, avérés et justifiés.

Régime de liberté surveillée à l’issue de la peine :

A l’issue de leur peine, tous les auteurs de délit présentant un risque grave pour la société, et susceptibles de récidiver, sont assignés à résidence et soumis à un régime de liberté surveillée, dans des zones spécifiques, sécurisées et isolées, réservées aux auteurs de délits similaires. Ces zones sont administrées par des services spécialisés de l’Etat.

Cette assignation est décidée par une commission nationale spécialisée, composée d’un juge pénal qui la préside, d’un procureur, d’un médecin, d’un juge d’instruction et d’un commissaire de police judiciaire, après avoir entendu l’avocat de la personne concernée. Cette assignation est soit prononcée à demeure soit fixée pour une durée déterminée et soumise à réexamen par la même Commission.

Organisation administrative de la justice pénale :

La justice pénale comporte deux niveaux. Le tribunal pénal et la Cour d’appel pénale.

Les officiers de police judiciaire chargés des enquêtes pénales appartiennent exclusivement aux services de la police nationale judiciaire. 

La gendarmerie perd toute compétence en la matière.

Il est créé une Cour d’appel pénale par région, soit 10 en tout.

Le nombre de juges, de procureurs, de juges d’instruction et d’enquêteurs (officiers de police judiciaire) affecté par région est fixé en relation avec le volume de dossiers à traiter.

Les officiers de police judiciaire chargés des enquêtes pénales appartiennent exclusivement aux services de la police nationale judiciaire et sont affectés aux 10 directions régionales. 

Le nombre de tribunaux pénaux régionaux est fixé en fonction du nombre de dossiers.

Les personnels, juges, procureurs, juges d’instruction et officiers de police judiciaire sont spécialisés et doivent effectuer un minimum de 15 ans de carrière dans leur spécialité avant de pouvoir éventuellement demander une affectation dans une autre branche de la justice.

L’école de la magistrature comporte une option de deuxième cycle de spécialisation en matière pénale. Tous les juges, procureurs et juges d’instruction pénaux doivent obligatoirement suivre ce cursus.

Les écoles de la police nationale (au niveau des commissaires comme des inspecteurs) comportent également des cycles de formation spéciaux, obligatoires pour tout futur officier de police judiciaire.

 N. B. Le prochain article portera sur les autres branches de la Justice.


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