Rénover la Ve par un président courageux !

par bernard29
lundi 5 juin 2006

La présidentielle est l’élection majeure de notre république. Dans le questionnement de la rénovation démocratique qui nous préoccupe, ceci se vérifie également. Nous ne pouvons compter que sur le président de la République. Quelles sont alors les conditions d’une rénovation démocratique de la Ve R. ?

Les possibilités constitutionnelles de révision de la constitution sont limitées. Toutes les constitutions prévoient les modalités selon lesquelles elles peuvent être modifiées : on parle alors d’une procédure de révision. Il peut s’agir de corriger des imperfections ou de modifier des règles de fonctionnement du régime. Cette procédure peut être plus ou moins complexe. Il ya des blocages, mais le courage présidentiel peut y faitre face.

Par la loi organique (art 46)

Les lois organiques (art. 46) précisent et appliquent des articles de la Constitution qui y renvoient expressément. Une majorité absolue des membres de l’Assemblée est requise pour leur adoption en cas de désaccord du Sénat. Mais son accord est obligatoire pour les lois organiques qui le concernent. Le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi des lois organiques.

Donc soit les modifications ne concernent pas le Sénat, et ce serait possible, soit elles concernent le Sénat aussi (cumul des mandats strict, réforme du Sénat) et ce n’est pas possible.

Par le référendum constituant (art 89)

Le référendum constituant : prévu à l’article 89 de la Constitution à l’initiative du président de la République ou des assemblées, il permet sa révision. Le référendum intervient après le vote, dans les mêmes termes, par les deux assemblées, du texte de révision proposé. Si la réponse est positive, la révision est adoptée.

Et voilà. Il est nécessaire qu’il y ait accord des deux assemblées, Sénat et Assemblée nationale, sur le texte soumis au référendum. Il est évident que nos cumulards en chef, les sénateurs, n’accepteront jamais une limitation de leurs prérogatives. Alors demander une réforme même minime de la composition de cette assemblée, de ses fonctions, des intérêts des sénateurs, est pratiquement illusoire.

Dans ces deux cas, il y a donc un véritable droit de véto constitutionnel des deux chambres parlementaires sur des révisions constitutionnelles déterminantes. C’est pour cela que l’on a pu dire et que l’on dit que la constitution de la Ve est une "constitution rigide", et que toutes les révisions de la Ve n’ont été que du "pipi de chat". La formule qui fait florès est de dire que ces interventions grandiloquentes et/ou promesses des partis s’assimilent à un bal des "faux culs". A tant faire, certains, pour dépasser les blocages de la Ve, proposent carrément de passer à la VIe et donc d’utiliser une procédure d’assemblée constituante. Mais là aussi, comment faire, sauf une révolution ?

Cependant il nous reste le référendum législatif prévu par l’article 11, qui permet l’initiative présidentielle. Avec l’article 11, le projet de révision, présenté par le président de la République sur proposition du Premier ministre, n’est ni discuté ni voté par les chambres ; il est directement soumis au vote du peuple par référendum.

Article 11 de la constitution : il permet au président de la République, sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au peuple un projet de loi qui peut porter sur différents sujets ( l’organisation des pouvoirs publics, la politique économique et sociale de la nation et les services publics y concourant, ou autorisant la ratification de traités internationaux). Si la réponse est positive, la loi est adoptée.

Si les élus ont pris conscience de la nécessité de rénover profondément la vie démocratique du pays, il ne faudra donc pas reculer, et adopter cette méthode de révision, chère au général de Gaulle. (référendum de 1962 et de 1969).
Le général de Gaulle l’a bien utilisé, avec succès, pour l’élection du président au suffrage universel - dans le référendum de 1969, il avait même proposé une modification du Sénat. Par ce référendum législatif. Il est donc possible de contrer la résistance des assemblées en faisant appel à la volonté populaire. Les chambres devant se soumettre au vote des citoyens, à la volonté populaire.

Le référendum plébiscite.

Dans la Ve, et plus généralement dans l’opinion que l’on se fait du référendum, on a l’habitude de considérer qu’un référendum perdu par le président équivaut à la disgrâce du président. Celui-ci serait tenu de démissionner. Ce n’est pas toujours vrai. La réponse négative du référendum perdu le 29 mai, sur le TCE, n’a eu aucune conséquence pour le président actuel. Mais il y a un autre moyen de dépasser ce caractère plébiscitaire du référendum ; celui-ci consiste à proposer un référendum à choix multiples à l’électeur. Il ne peut donc y avoir d’échec au référendum, puisqu’il s’agit de présenter plusieurs options à la volonté populaire.

Cette limite n’en est donc pas une, pour un candidat vraiment démocrate.

La validation du candidat par les 500 signatures d’élus.

Là se trouve la vraie difficulté pour un candidat à la présidentielle. En effet, un candidat qui prendrait l’engagement solennel de procéder à une révision constitutionnelle par l’article 11 de la constitution trouverait-il les 500 signatures d’élus nécessaires à la validation de sa candidature ? Rien n’est moins sûr, sauf à faire assaut de pédagogie sur la formulation du texte référendaire soumis. En effet, prendre l’engagement de proposer la réduction, plus ou moins radicale, des prérogatives des élus, n’est pas le plus sûr moyen de trouver un acquiescement.

Là encore, le projet de référendum à options peut s’avérer utile pour convaincre certains élus, puisqu’il ne s’agit que de soumettre des options au peuple français. Quel est l’élu digne de ce nom qui pourrait refuser de présenter un véritable choix à l’électeur, au citoyen, au peuple souverain ?

La conclusion est claire ;

Pour rénover la constitution de la Ve République, il est nécessaire de trouver un candidat aux présidentielles courageux, qui prendra l’engagement d’utiliser la procédure référendaire de l’art. 11 de la Constitution dans les six mois suivant son élection.


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