Vaccin Covid. Rappel des obligations du médecin et document à lui faire signer avant vaccination
par doctorix, complotiste
mardi 22 décembre 2020
Je dirai juste un mot : si votre médecin refuse de signer ce document, je vous propose d'en tirer les conséquences.
Car il ne contient que des rappels à la loi et à la déontologie médicale concernant ses obligations, qu'il pourrait méconnaître ou avoir oubliées.
De mémoire de médecin, je crois qu'aucun confrère n'a jamais accepté de signer ce type de document, même lorsqu'il s'agissait des vaccins courants (ce qui d'ailleurs n'aurait rien enlevé à sa responsabilité, puisque nul n'est censé ignorer la loi).
Dans le cas de ces nouveaux vaccins à ARNm pour lesquels nous n'avons aucun recul sérieux, et qui n'ont pas subi une procédure d'évaluation complète, notamment la phase III et la recherche des effets mutagènes, je pense que cette signature sera impossible à obtenir. En particulier à cause du tout dernier paragraphe.
Car si c'est Bruxelles ou Matignon qui décident, ou plutôt Bill Gates et son OMS, c'est le médecin qui pique, et personne d'autre.
Mais essayez quand même, et fuyez en cas de refus, quels que soient les arguments avancés. Car des arguments qui ne pourraient s'accompagner d'une simple signature les validant seraient hautement suspects quant à leur crédibilité.
Ce document élaboré par Maitre Carlo Brusa, avocat, est disponible ici sous forme de PDF :
DECLARATION D’ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE POUR L’ADMINISTRATION DU VACCIN PFIZER/BIONTECH OU MODERNA DANS LE CADRE DE LA COVID-19 I-
RAPPEL DES PRINCIPES CONCERNANT LE CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE DES MALADES :
- La Convention d’Oviedo sur les Droits de l’Homme et la biomédecine de 1997 impose, en son article 5 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. »
- L’article 16-3 du Code civil dispose encore : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »***
- L’article L1111-4 du code de la santé publique prévoit : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Cette obligation d’obtenir le consentement du patient est reprise à l’article R4127-36 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article 36 du code de déontologie des médecins.
II- RAPPEL DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU MEDECIN DANS SA RELATION AVEC LE PATIENT
Ces obligations sont rappelées dans le code de la santé publique :
- En son article L1111-2 : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. »
En son article R4127-34 : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
Cet article est repris à l’identique à l’article 35 du code de déontologie des médecins.
- En son article R4127-39 : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite. »
* * * DECLARATION A FAIRE SIGNER PAR LE MEDECIN QUI PRECONISE L’ADMINISTRATION DU « VACCIN » PFIZER/BIONTECH OU MODERNA
Je soussigné(e)……………………………………………………………
Par cette déclaration, et après avoir pris connaissance de l’ensemble des textes internationaux et nationaux concernant le devoir d’information du personnel médical envers son patient, atteste administrer la thérapie génique, communément dénommée « vaccin », émise par les laboratoires Pfizer/BioNtech ou Moderna, en ayant respecté mon devoir d’information dû au patient.
J’affirme, par la présente, en toute conscience professionnelle, que l’administration de ce « vaccin » est la solution la plus adaptée pour M./Mme…………………………………………………..., dans le contexte de la Covid-19.
J’atteste avoir informé mon patient du contenu de cette thérapie, de son fonctionnement et de l’ensemble de ses effets indésirables potentiels.
Je déclare assumer ma responsabilité civile et pénale personnelle si ledit patient devait subir un quelconque effet indésirable pouvant aller jusqu’au décès de la personne.
Fait le………………, à………………………………………… Signature
***Ici, un ajout s'impose, et j'emprunte ce petit paragraphe à Fergus :
Une autre difficulté concerne les résidents atteints d’incapacités cognitives de type Alzheimer et autres maladies dégénératives affectant la compréhension et la communication. Faute de pouvoir obtenir l’accord conscient de ces personnes sur les enjeux de la vaccination tel que le veulent, à juste titre, les adhérents de l’AD-PA (Association des Directeurs au service des Personnes âgées), des démarches devront être entreprises. Soit auprès des tuteurs de ces personnes en situation de démence, seuls habilités à se substituer aux résidents lorsqu’une mesure de tutelle a été actée par un juge. Soit auprès de leurs familles, ce qui, en l’absence de représentant légal dûment désigné, peut rendre malaisé l’obtention d’un accord unanime de fratries divisées sur la pertinence de la vaccination.
"Accord du tuteur ou de la famille". C'est encore un problème dans la mesure où ces personnes sont aussi souvent les héritiers, mis aussi les financiers de l'hébergement... On ne saurait davantage être juge et partie, quelque soit ce qu'on peut espérer de la vaccination ou de la non-vaccination....