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Vulnérabiliser les professeurs : une stratégie administrative réfléchie

Vulnérabiliser les professeurs : une stratégie administrative réfléchie

par Paul Villach
lundi 18 février 2008

La gifle du professeur de Berlaimont, amplifiée par la claque du Premier ministre à l’administration de l’Education nationale, aura donné à cette institution l’occasion de montrer comment elle organise la vulnérabilisation des professeurs pour assurer sur eux sa domination. On a assisté, a-t-on dit sur Agoravox, à un festival de violations du droit, à commencer par le non-respect de la présomption d’innocence, dès lors que la justice était saisie.

Les non-initiés ont pu, en outre, découvrir qu’un autre droit était sinon violé du moins ignoré puisque personne n’en parlait : c’était la protection due à tout fonctionnaire attaqué à l’occasion de ses fonctions, régie par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Qu’on le veuille ou non, le professeur est bien attaqué puisqu’il est poursuivi devant un tribunal à l’occasion de son activité professionnelle.

Ce droit à la protection statutaire est non seulement régulièrement violé par l’administration, mais méconnu des professeurs eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne songent pas à la demander : cette ignorance a été ainsi préjudiciable à Karen Montet-Toutain qui, se sentant menacée d’une agression imminente, s’était contentée d’alerter proviseur et inspection hors de la procédure appropriée. Après la tentative d’assassinat dont elle a été victime en décembre 2005, les inspecteurs-maison ont pu ainsi exonérer de toute responsabilité l’administration qui n’avait pas été saisie d’une demande dans les formes. Et si les premiers concernés ignorent ce droit, on imagine bien que l’opinion publique le connaît encore moins.

Un droit de protection statutaire tranquillement violé

Or, loin d’être un privilège, la protection statutaire a été instituée pour garantir l’indépendance du service public en mettant ses fonctionnaires à l’abri des intimidations et représailles diverses qui pourraient être exercées pour obtenir ou modifier des décisions. La loi est on ne peut plus claire : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

Seulement, cela n’empêche pas l’administration de l’Éducation nationale de ne l’appliquer souvent que sous la contrainte d’un jugement de tribunal administratif. Singulière protection que celle qu’on accorde après la bataille qu’a dû mener tout seul le professeur attaqué ! Car, avant de se tourner vers le tribunal administratif pour demander l’annulation du refus de protection où, dans le même temps, il lui aura fallu saisir le tribunal civil ou pénal pour faire reconnaître son préjudice, et encore s’il y parvient, ce qui se produit de moins en moins depuis quelques années !

Qu’il s’agisse d’un recteur d’Académie ou d’un président d’université, l’autorité qui est compétente pour accorder cette protection statutaire, invente toutes sortes de raisons illégales pour la refuser, quand elle daigne répondre et n’oppose pas un simple refus réputé implicite au bout de deux mois. Ou bien elle nie que l’attaque subie entre dans le cadre de celles énumérées à l’article 11. Ou bien quand l’attaque met aux prises deux fonctionnaires, elle en tire argument pour feindre la neutralité dans l’attente de la décision judiciaire, sauf, bien entendu, quand l’un d’eux est un chef d’établissement et qu’il est l’agresseur du second : dans ce cas, c’est le chef d’établissement qui, par bon vouloir, reçoit la protection refusée souvent avec morgue à sa victime.

Rien n’autorise évidemment l’administration à user de la loi à sa guise. Celle-ci ne lui donne nullement le droit de « pré-juger » à sa convenance du litige et de porter atteinte à la présomption d’innocence des professeurs attaqués. Car le refus de protection qui, on s’en doute, ne reste pas confidentiel, est interprété comme une condamnation administrative du professeur qui en est privé, vu la déférence légitime de la communauté scolaire ou universitaire envers l’autorité. Et bien souvent ce préjugé l’emporte même ensuite sur le jugement contraire qui est rendu.

Il appartient pourtant à la justice seule de décider s’il s’agit d’ « une faute personnelle détachable du service » ou encore d’estimer que des raisons tirées de l’intérêt général justifiaient le refus de protection. Car ces cas, comme celui d’une condamnation du professeur, sont prévus par la loi : l’administration a la possibilité par une « action récursoire » d’exiger de lui le remboursement des frais de justice exposés par l’État pour sa défense.

Une stratégie d’intimidation

On devine que ce refus de protection statutaire en violation de la loi relève en fait d’une stratégie d’intimidation du personnel. Les avantages escomptés sont de trois ordres.
1- Quand l’agresseur est un chef d’établissement, protéger la victime contrarie l’exercice d’une autorité qui se veut infaillible pour imposer une soumission aveugle : en somme, mieux vaut la préservation de l’image d’une autorité implacable, même au prix de la violation de la loi, que la reconnaissance d’une faute d’un maillon de la chaîne hiérarchique qui risquerait d’affaiblir la soumission attendue.

2- En second lieu, priver la victime de toute protection permet de faire le tri entre les fonctionnaires : le prix à payer pour se battre est si élevé qu’il suffit à dissuader la plupart d’entre eux de se lancer dans l’aventure. Un bon avocat coûte cher et la justice est lente et incertaine. Le salaire mensuel d’un professeur moyen suffit tout juste à payer une étude de dossier : il faut y ajouter les exploits d’huissier, les plaidoiries, voire le plus souvent un appel avec l’avoué qui réclame son dû. Quand il faut aller en cassation, c’est à un des rares avocats agréés auprès des cours suprêmes qu’il faut s’adresser et ses honoraires sont encore plus élevés.

3- Enfin, abandonné à lui-même, celui qui est assez attaché à sa dignité pour demander justice, sera regardé, de toute façon, comme le coupable par ses “chers collègues” qui, « autoritariens » pour la plupart, selon le mot de Stanley Milgram, ont, depuis longtemps, réorienté leur sens moral en faisant de l’autorité administrative le seul juge du Bien et du Mal.

Une certitude d’impunité malgré les récidives

Le recteur de l’Académie de Montpellier, aujourd’hui en poste à Bordeaux, a même poussé le bouchon plus loin, dans une circulaire du 2 mai 2002 : il y prétend que ce devoir de protection statutaire, qu’impose la loi à la collectivité publique, n’est tout compte fait qu’une possibilité ! Il aurait tort de se gêner. L’administration viole cette loi depuis des années de façon répétitive en toute impunité ! La justice administrative a beau, quand elle est saisie par la victime, annuler la décision de refus, stigmatiser la faute qui engage la responsabilité de l’Etat et condamner celui-ci à verser de menus dommages et intérêts à la victime : à chaque nouvelle demande de protection d’un professeur attaqué à l’occasion de ses fonctions, le même refus est opposé dans la plus parfaite illégalité. Et tout le monde s’en moque !

Dans les années 90 jusqu’au début des années 2000, des professeurs, victimes de propos diffamatoires ou injurieux, ont ainsi obtenu l’annulation de ces refus de protection illégaux, mais seulement après avoir obtenu préalablement gain de cause devant les juridictions civiles ou pénales. Du coup, à condition qu’ils aient pris soin d’adresser leur demande de protection statutaire dès la commission des faits, l’administration a fini par accepter de revenir sur son refus en cas de jugement favorable, sans qu’il soit besoin d’aller devant le tribunal administratif. Mais, sauf exception, si elle accepte de rembourser sur présentation de factures les frais de justice exposés, elle ne consent pas à verser de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de protection. La victime doit donc pour cela se tourner quand même vers le tribunal.

Une nouvelle ère : des tribunaux moins diligents ?

Il semble toutefois que désormais soit ouverte une nouvelle ère qui ne risque pas d’inciter l’administration à se montrer plus attentive à la loi. Le tribunal administratif, lui-même, ne se montrerait-il pas ces temps-ci, moins diligent à la faire respecter ? L’interrogation naît d’une observation. À titre purement indicatif, pendant les quatorze mois écoulés, sur six recours en annulation de refus de protection présentés par des professeurs, le tribunal administratif de Montpellier et le nouveau tribunal de Nîmes - qui, à son ouverture en novembre 2007, s’est vu attribuer la suite de certaines procédures ouvertes à Montpellier - en ont rejeté quatre, admis un, le dernier étant encore en délibéré avec un avis défavorable de la toute jeune commissaire du gouvernement. Deux recours portaient sur un harcèlement moral de chef d’établissement, et les quatre autres visaient des propos injurieux, diffamatoires ou de dénigrement, émanant soit de collègues soit d’un chef d’établissement.

C’est un régal de voir les astuces employées par un tribunal pour écarter les griefs. Comme l’accusation de harcèlement moral repose juridiquement sur une suite d’agissements, il suffit de n’en retenir qu’un ou d’eux et de fermer les yeux sur les autres, ou encore d’en faire un inventaire incohérent à la Prévert pour nier tout harcèlement ! S’il s’agit de propos proférés, on se contente benoîtement de nier leur caractère diffamatoire ou injurieux sans plus d’explication : pourtant n’est-ce pas diffamatoire que d’accuser quelqu’un de moralité douteuse par voie de courriel devant toute une communauté universitaire et de démissionner d’une instance pour ne pas siéger à ses côtés ?

Ou encore, alors que la personne n’est pas désignée nommément, mais appelée uniquement par sa fonction de « professeur » et visée dans son activité professionnelle, il suffit de prétendre que ces propos ne visaient que la personne et non la fonction de la personne, de sorte que le professeur n’était pas attaqué à l’occasion de ses fonctions !... Comprenne qui pourra ces tours de passe-passe ! Et rira qui voudra !

Qu’ils soient administratifs ou judiciaires, ces tribunaux savent-ils qu’en agissant ainsi, c’est le contrat social qu’ils fragilisent ? Mesurent-ils le ressentiment des victimes qui n’ont d’autre solution en démocratie que de se tourner vers la justice pour obtenir réparation ? Au cours du mois de janvier, les rentrées judiciaires ont été le théâtre d’incidents divers où l’on a entendu des magistrats appeler bravement « au combat pour le droit, (...) pour les libertés, (...) pour la sauvegarde de leur indépendance » (in Le Monde.fr du 28 01.2008).
Comment prendre au sérieux ces mâles accents quand on vient à l’instant d’entendre de très jeunes commissaires du gouvernement, à la lecture laborieuse, bientôt suivis par le tribunal, décréter du haut de leur petite trentaine d’années que des propos diffamatoires ne le sont pas ou qu’un prétendu harcèlement moral n’existe pas pour la seule raison qu’ils en décident arbitrairement ainsi, à moins que ce ne soit leur plan de carrière, puisque selon le procureur de Mongolfier, « la culture de soumission » est la chose du monde la mieux partagée dans l’univers de la justice ? Paul Villach


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