ma chère Claude, vous connaissance mon entêtement, j’en rajoute donc une couche, malheureusement ce n’étaient pas 2 ou 3 péquins tentant de se justifier mais bien des mouvements structurés avec des échos importants dans la presse (Libé, le monde, le nouvel obs,), il faut voir les signataires des différentes pétitions pour la pédophilie et l’ephebophilie ! Un exemple allemand, le parti politique les Verts (die Grüne) en 1985 ont inclu dans leur programme des propositions pour abolir les articles de loi concernant la majorité sexuelle, et ce après de nombreux mois de réflexion -sic- je cite : « les rapports sexuels avec des enfants sont pour les deux parties [enfants et adultes] (...) productifs »
un autre exemple le Nederlandse Vereniging Voor Seksuele Hervorming ( Société néerlandaise pour une réforme sexuelle) ouvertement pro-pédophile à travers son Studiegroep Pedofilie a compté jusqu’à 240 000 membres dans les années 70, vous voyez pas 2 ou 3 criminels mais de vrais mouvements prônant la pédophilie au nom de la liberté sexuelle.
merci pour les militaires, j’avais oublié ces établissements.
c’est un débat sans fin, cela relève plus de l’éducation parentale et donc reste un choix personnel devant le fait de prévenir une éventuelle culpabilité et traumatiser un enfant face à ses propres proches qui deviendront des prédateurs potentiels aux yeux de l’enfant et donc inspireront de la crainte. Il y a un âge pour tout et je crois qu’il ne faut pas non plus traumatiser les enfants en voulant bien faire. Parler de l’enfant n’était pas le but de cet article à mon avis...
détrompez vous mon cher Ludovic,c’est légalement réprimé même sans sévices aux animaux :
Article 521-1 du code pénal
« (Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994) (Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. »