Que dit le
Conseil Constitutionnel, ce jeudi 7 août 2025 à 19 heures, dans sa Décision n°
2025-891 DC du 7 août 2025 ?
" 83.
Il résulte de tout ce qui précède que le législateur, en permettant de déroger
dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques
contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties
légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé garanti par l’article 1er de la
Charte de l’environnement.
"
84. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le d
du 3 ° de l’article 2 est contraire à la Constitution. Il en va de même par voie
de conséquence du troisième
alinéa du b de ce même 3 °, qui en est inséparable.
" LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
"
Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de
la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur :
" le
troisième alinéa du b et le d du 3 ° de l’article 2 ... "
D’où trois
options :
1) première
option : 10/07/2025, la pétition n°3014 de Mme Éléonore PATTERY, libellée :
" Non à la Loi Duplomb — Pour la santé, la sécurité, l’intelligence
collective " :
Auteur : Mme Éléonore PATTERY, 23
ans, étudiante bordelaise en Master QSE et RSE (Qualité, Sécurité,
Environnement/Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Qui
est l’auteur de la pétition ? Une étudiante en Bac + 4, dans une discipline
administrative listant les interdits imposés à toute entreprise pour être
écologiquement et politiquement conforme. Confiez-lui la gestion de n’importe quelle entreprise, en un
semestre, elle la met en faillite.
But de
l’opération : interdire à toute entreprise française d’utiliser de l’
acétamipride, tout en supprimant les barrières douanières aux frontières, donc
en autorisant les concurrents étrangers à importer des produits bourrés de 15 pesticides,
donc avec, à brève échéance, la disparition des entreprises françaises.
2) deuxième
option : 22/07/2025, la pétition n° 3.105 de Mr Christian PEZZINI "
Interdire l’importation de produits alimentaires étrangers utilisant
l’acétamipride " :
Qui est
l’auteur de la pétition ? Le directeur de la coopérative dénommée Unicoque, fédérateur
des 350 producteurs français d’amandes, soit 3.000 tonnes par an :
Mr
Christian PEZZINI est ainsi en concurrence avec la Turquie : 810.000 tonnes,
traitées avec 15 pesticides, récoltées par des esclaves syriens, et exportées à
70 %:
But de
l’opération : rétablir les barrières douanières aux frontières, donc en
interdisant aux concurrents étrangers d’importer des produits traités avec tout
pesticide, donc
en instituant pour les entreprises françaises un monopole de production de
noisettes issues de la culture biologique, mais à un coût exorbitant.
En
voici la composition : 56 % de sucre de betteraves, 15 % d’huile de palme, 13 %
de noisettes turques, 9 % de lait écrémé en poudre, 7 % de cacao maigre.
– une société-mère, l’ACOSS (ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, art.
48) et 22 filiales de droit privé, ayant la nature juridique de
sociétés en participation,
faute de statuts (en clair, des ectoplasmes juridiques, dépourvus de toute personnalité morale) ;
– une mise en concurrence avec tous leurs homologues de l’Union
Européenne, depuis 2003 (les ordonnances 92-49 et 92-96) ;
– 705 milliards d’€ de cotisations annuelles ;
– 3,5 milliards d’€ de pénalités annuelles, grâce à la déclaration
sociale nominative (DSN), télétransmise mensuellement & moulinée par
des algorithmes ;
– 90 % des entreprises débusquées par ces algorithmes, donc contrôlées et redressées ; en clair, 90 % de fraudeurs ;
– depuis 1945, la Cour des comptes, après avoir tenté de contrôler la
comptabilité des URSSAF, rend un constat de carence, eu égard à son
opacité ;
– la moitié des liquidations judiciaires sont provoquées par l’URSSAF ou son homologue agricole, la MSA ;
– 95,35 % des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, elles
« passent en dessous des radars » et supportent 62,2 % de charges :
» À présent, créons par acte notarié deux sociétés, chacune au capital de 120 K€ :
– une société anonyme simplifiée (SAS) de droit français, domiciliée sur le campus universitaire ainsi créé ;
– une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions
(SECA) de droit luxembourgeois, domiciliée sur un campus universitaire
luxembourgeois ;
– ensuite, toujours par
acte notarié, les deux structures fusionnent en société européenne (SE),
avec siège statutaire au Luxembourg, et établissement secondaire en France ;
– ladite société européenne (SE) embauche deux salariés, tous deux avec
contrat de droit luxembourgeois et lieu de travail au Luxembourg ;
– ladite société européenne (SE) délègue l’un des deux salariés,
toujours avec contrat de droit luxembourgeois, mais avec lieu de travail
au campus français ;
– la MSA locale ne va pas tarder à « allumer » l’établissement français de la société européenne luxembourgeoise ;
– question : quand la MSA sera placée dans l’essoreuse, tiendra-t’ elle
jusqu’à la 21ème procédure ? Si vous doutez, jetez un coup d’œil du côté
des éoliennes de
Lunas ; depuis la Loi des XII Tables (451 avant JC), ma profession est rodée à l’ouvrage.
Je crois surtout qu’entre les sommations, simples et itératives, les
sommations interpellatives, les ordonnances sur requête, les incidents
devant le juge de la mise en état, le
Conseil constitutionnel, la CJUE, le Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme, etc, certains vont brûler des cierges à Saint
Taxe et à Saint Plification ... "
Voici une solution, issue d’une profession ancienne de 2.475 ans, et, de mon chef, un demi-siècle d’exercice professionnel ; je l’ai expérimentée, ça marche. Le ticket d’entrée est à 250.000 euros (sans escroquerie ni essais hasardeux), car il faut « blinder » la structure juridique : je suis à votre disposition.
En effet, le droit romain connait exclusivement :
a) les sujets de droit, cad les personnes (physiques et morales), qui agissent sur …
b) les objets de droit (un immeuble, un meuble –par ex, une somme d’argent-, un esclave, etc.)
Seul
un sujet de droit, donc titulaire d’un patrimoine (balance comptable,
en actif et passif) peut exercer sur un objet de droit, des droits réels (propriété,
démembrement de propriété –nue-propriété, usufruit-, location, prêt à
usage) ou des droits personnels (dette, créance).
Le droit romain primitif ne connaissait que les personnes physiques et l’État, mais non les personnes morales.
Ces
dernières sont des abstractions : toute sa vie, Casanova poursuivit de
ses assiduités nonnes et nonnettes ; mais jamais il ne tenta de séduire
une congrégation.
Comme
l’explique Pline l’Ancien, les premières personnes morales sont
apparues en 215 avant notre ère, avec les « sociétés de publicains »,
concept inventé pour affermer les concessions de ports maritimes, en clair les ancêtres des fermiers de péages autoroutiers.
Pour cela, trois rites étaient requis :
1)la
rédaction, par des personnes physiques identifiées ( nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) d’un
contrat, les statuts, contrat comportant, à
peine de nullité, des éléments d’identification (forme sociale,
dénomination sociale, siège social, organe qui la représente
légalement) ;
2)le
dépôt, par les sociétaires, des statuts entre les mains d’un
dépositaire public –initialement, un jurisconsulte, le prêteur-,
aujourd’hui, selon les cas, le maire pour les syndicats, le préfet pour les associations, ou le greffier de commerce pour les autres structures ;
3)la publication, par ce dépositaire public, des statuts, pour rendre le contrat opposable aux tiers.
À
partir du moment où existe le triptyque « contrat-dépôt-publication »,
la personne morale acquiert l’existence juridique ; à défaut, elle
n’existe pas ; ce n’est pas un cas de « nullité », mais un cas d’« inexistence » ; le terme exact est donc celui d’une « société en participation ».
Or,
quelqu’un qui n’existe pas, est dépourvu de patrimoine ; il ne peut
donc, ni avoir des droits réels (encaisser une somme d’argent), ni
avoir des droits personnels
(réclamer une créance à un assujetti).
Or,
la structure chargée du financement de la Sécurité Sociale (les
recettes) est composée d’une maison-mère, l’ACOSS, personne morale de
droit public, créée par
la loi, et de 22 filiales, les URSSAF, se raccordant à l’ordonnance du 4 octobre 1945, et celle-ci à la loi du 1er avril 1898, créant les « sociétés de secours mutuels » : ab initio, les URSSAF sont donc des mutuelles … à condition de satisfaire au rituel précité.
Or,
un demi-siècle professionnel m’a enseigné qu’aucun juge, aucun
politicien ne prendra le risque de faire exploser la République ; le
seul cas où j’ai libéré une
entreprise des griffes de la MSA, fut celui où celle-ci, mise en liquidation judiciaire, se vit refuser, jusqu’à la 21ème procédure, la nomination d’un « administrateur
judiciaire »
pour se faire représenter sur son appel ; à la fin, plus aucun juge,
plus aucun greffier ne pouvait plus voir le dossier en peinture.
Il
faut donc procéder en mode « bac à sable », en créant, ex nihilo mais
par acte notarié, une « société européenne », afin, en cas d’attaque
contentieuse, non seulement de déchaîner une
bataille procédurale, mais surtout de disposer de voies de repli, en
fermant la filiale française, pour se replier là où l’herbe est plus
verte.
Il faudra surtout faire comprendre à
l’URSSAF qu’elle a tout intérêt à transiger, en se désistant de son
action, avant que les projecteurs ne s’allument.
Comme ancien Doyen de la Faculté des Lettres de Caen, tu connais ce passage des « Sept contre Thèbes » :
» La démesure, en mûrissant, produit le fruit de l’erreur et la moisson qui en lève n’est faite que de larmes. »
" Justement, 70.000 hectares, c’est la surface que je cherchais pour un
futur campus universitaire, dénommé « Parens Scientiarum », placé sous
le haut patronage du Pape Grégoire IX, et dont tu serais le Doyen.
Attention, il faut procéder selon la méthode « bac à sable », pour
éviter l’explosion : contente-toi de demander le statut de campus
universitaire, au sens de l’article L712-2 du code de l’éducation, sans en dire plus, pour éviter de mettre la puce à l’oreille.
Au nombre desdites franchises, une
dérogation au monopole d’État de la radiodiffusion (décret-loi du 27
décembre 1851, loi du 30 juin 1923, art. 85, ordonnance 45-472 du 23 mars 1945, ordonnance 59-273 du 4 février 1959, art. 4),
lequel ne sera abrogé que par la loi 82-652 du 29 juillet 1982.
Cela permettait aux étudiants de l’INSA de copier la fameuse «
Radio Caroline » [ https://www.youtube.com/watch?v=nPrOdTiyC7g ], donc
de diffuser en avant-première du rock
américain sur toute l’agglomération ; le tout sans être inquiété par la
police, faute de réquisition du Recteur d’Académie.
De proche en proche, le campus était, depuis le 13 avril 1231, sous statut d’extra-territorialité.
Notamment : Conseiller (nommé
en 1996) de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge de 1993 à 2004 (pas de fiche Wikipedia, formation et expérience inconnues)
Conclusion : sachant que la franc-maçonnerie est le plus puissant et occulte groupe de pression mondial, Monsieur Giuseppe di Bella di Santa Sofia accepte-t’il une « disputatio » (débat contradictoire) avec Monsieur Alain Juillet, afin de présenter les preuves de ses affirmations ? S’il se dérobe, qu’il se taise.