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minusabens

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Tableau de bord

  • Premier article le 08/11/2010
  • Modérateur depuis le 20/11/2010
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Derniers commentaires



  • minusabens 7 mai 2012 12:58

    Bonjour Tipiak,

    Même si aucun démocrate ne souhaite un tel événement, votre question est pertinente.

    Ceci ne relève pas du protocole mais de la constitution.

    Votre demande révèle que vous n’avez jamais lu la Constitution et que, comme la plupart d’entre nous, vous ignorez la teneur du mandat que vous confiez par votre suffrage au candidat de votre choix. Vous vous laissez donc enfumer par les candidats eux-mêmes, les partis et les médias à ce sujet.

    Je vous invite à lire le titre 2 de ce texte fondateur de la république.

    Parmi les 15 qui définissent les attributions de ce mandat, l’article 7 de la Constitution répond à votre question.

    Article 7 de la Constitution :

    « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

    En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

    Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

    Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

    En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

    Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

    Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. »

    Dans le cas que vous évoquez deux éventualités s’offrent.

    Monsieur Hollande n’ayant pas été encore proclamé par le Conseil constitutionnel, Monsieur Sarkozy reste en place jusqu’à la proclamation par le Conseil constitutionnel de son successeur. Nouvelle élection.

    Monsieur Hollande ayant été proclamé, le Président du Sénat Monsieur J.P. Bel assure l’intérim jusqu’à la proclamation du nouvel élu. Nouvelle élection.

    Eu égard aux délais nécessaires pour l’inscription des candidats, la campagne électorale et les 2 tours de la compétition il s’écoulera plus d’un mois, en conséquence le premier et le second tour des législatives précéderont le premier et le second de la présidentielle. Le président élu connaîtra alors si, une majorité parlementaire existe, de quelle sensibilité politique le Premier ministre bénéficiera de la confiance.  



  • minusabens 4 mai 2012 19:00

    Chalot bonjour !

    Difficile de traiter de réactionnaire une juridiction dont le mode de désignation est défini à l’article 56 de la Constitution, texte adopté par le réferendum de septembre 1958 !

    Vous avez l’invective prompte mais apparemment, ignorez les tenants et aboutissants de la question que vous abordez. Ceci est d’autant plus regrettable que vos informations risquent d’influencer la connaissance et l’opinion des lecteurs qui ne savent pas de quoi il retourne et quel est, en réalité, le rôle du Conseil constitutionnel lequel, contrairement à votre propos, se renouvelle par tiers tous les 3 ans. C’est donc trois membres qui seront nommés l’an prochain et non deux...



  • minusabens 4 mai 2012 18:56

    CHalot bonjour !

    Difficile de traiter de réactionnaire une juridiction dont le mode de désignation est défini à l’article 56 de la Constitution adopté par le réferendum de septembre 1958 !

    Vous avez l’invective prompte mais apparemment, ignorez les tenants et aboutissants de la question que vous abordez. Ceci est d’autant plus regrettable que vos informations risquent d’influencer la connaissance et l’opinion des lecteurs qui ne savent pas de quoi il retourne et quelle est en réalité le rôle du Conseil constitutionnel lequel, contrairement à votre propos, se renouvelle par tiers tous les 3 ans. C’est donc trois membres qui seront nommés l’an prochain et non deux...



  • minusabens 30 avril 2012 09:31

    Bonjour Ruut,

     Quel esprit ! Quelle magnifique et trompeuse comparaison !

    Le dictionnaire n’invente ni ne crée le vocabulaire. Il le repertorie, l’explique, l’éclaire. Il précise le genre et l’orthographe des mots, le groupe des verbes, inventorie les adverbes, recense les pronoms, etc...

    Le dictionnaire ne génère pas le plagiat et n’en use nullement. Votre affirmation modérée (un peu comme utiliser...) est impropre. Si je me trompe, corrigez-moi.

     



  • minusabens 29 avril 2012 19:33

    Bonsoir Jean Marc R.

    Montesquieu n’a parlé de la démocratie qu’au point de vue des républiques de l’antiquité, primitivement resserrées dans une seule ville, et qui, en s’étendant, ne faisaient que des sujets, sans augmenter le nombre des souverains. Or, le régime de la démocratie ancienne était celui du gouvernement direct, c’est-à-dire du gouvernement immédiat du peuple, qui était constitué en corps chargé de la puissance législative, et même souvent, au moins en partie, de la puissance exécutive et judiciaire.

    Je ne vois pas d’où vous tirez la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. je brûle de l’appprendre.

    Pour ce qui est de la pensée sur la vertu du noble baron de la Brède je ne suis pas certain que la vertu de votre commentaire soit bien la vertu politique que Montesquieu distingue de la vertu morale. La vertu politique, selon lui, ne concerne que l’amour de la patrie c’est-à-dire l’amour de l’égalité comme il définit cette vertu.

    « Une autorité exorbitante donnée tout à coup à un citoyen dans une république forme une monarchie, ou plus qu’une monarchie. Dans celle-ci les lois ont pourvu à la constitution, ou s’y sont accommodées : le principe du gouvernement arrête le monarque ; mais, dans une république où un citoyen se fait donner un pouvoir exorbitant, l’abus de ce pouvoir est plus grand, parce que les lois, qui ne l’ont point prévu, n’ont rien fait pour l’arrêter (de l’esprit des lois. livre II, chap. 3. Montesquieu). »

    La sagesse de Montesquieu n’avait pas compté avec l’homme qui usurpe le droit de souveraineté qui n’appartient qu’au peuple. Aucune section de celui-ci ni aucun individu ne pouvant s’en attribuer l’exercice.

    Si comme le prétend Montesquieu la démocratie repose sur la vertu politique pour lui :

    Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu’il peut bien faire ; et ce qu’il ne peut pas bien faire, il faut qu’il le fasse par ses ministres. Ses ministres ne sont point à lui s’il ne les nomme : c’est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c’est-à-dire ses magistrats. (de l’esprit des lois. livre II, chap. 2. Montesquieu)

    Ceci ne concerne pas vos malfaisants corrompus. Pour ceux-ci .la solution prônée par Montesquieu :

     »Quand une république est corrompue, on ne peut remédier à aucun des maux qui naissent qu’en ôtant la corruption, et en rappelant Ses principes : toute autre correction est, ou inutile, ou un nouveau mal.« 

    Il est évident, à constater que nombre de condamnés de droit commun pour des actes commis dans l’exercice de mandat ou de fonctions publiques occupent un portefeuille ministériels ou exercent un mandat électif, que la 5ème ne donnent pas l’image d’une république irréprochable.

    Je vous remercie de m’expliquer ce que vous entendez par nouvelle forme de démocratie : je n’en connais qu’une, et, par expressions institutionnelles de celle-ci. Ces concepts me paraissent contraires à la pensée de Montesquieu dont vous ressentez l’urgente nécessité de mettre des clones en avant.

     » toute autre correction est, ou inutile, ou un nouveau mal."

    sous prétexte que les temps ont changé et que l’homme du 21ème siècle sait tout mieux !

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