On s’étripe comme des écorcheurs entre partisans de mimolette et de baudruchon, mais il suffit de dire que l’un ou l’autre pourrait être inférieur à Nicolas Sarkozy pour que ce soit l’union sacrée…
Et si l’on départageait mimolette et son prédécesseur à l’odeur ?
Basons-nous sur l’axiome selon lequel lorsque l’un des passagers d’un avion dégage une puanteur manifeste cet avion et tous ses passagers puent
Pour cela, remplaçons l’avion par le pouvoir et les passagers de cet avion par les ministres de ce pouvoir….
Dans ce schéma olfactif, je choisis celui qui, à mon sens, pue le plus dans le gouvernement de mimolette, à savoir Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères.
Il fut premier ministre du 17 juillet 1984 au 20 mars 1986.
C’est dans cet exercice qu’il devenait comptable du pire des scandales qui ait pu déshonorer un pouvoir politique : le sang contaminé.
Durant cette période, plus de 95% des transfusés, en particulier les hémophiles, furent contaminés par le sida, c’est-à-dire, des milliers de morts qui furent victimes d’une thérapie criminelle administrée sous contrôle de notre système de santé et remboursée par la sécurité sociale…
LES FAITS
La toute première information faisant un lien entre les transfusions sanguines et le sida date de janvier 1984.
Le Professeur Jacques Roux, Directeur Général de la Santé, avait diffusé, dès le 20 juin 1983, une circulaire interdisant la collecte de sang chez tous les sujets à risque, parmi lesquels figurent les détenus et les homosexuels.
Nonobstant, une circulaire de Myriam Ezratty, directrice générale de l’administration pénitentiaire, demandait aux directeurs régionaux et aux directeurs des centres pénitentiaires d’augmenter la fréquence des prélèvements de sang dans les établissements pénitentiaires, jusque-là limités à deux fois par an…
Le 10 juin 1985, le comité de coordination de la santé en milieu carcéral décida de ne pas arrêter ni de suspendre en aucune façon les prélèvements sanguins réalisés en établissements pénitentiaires.
C’est sous la pression de l’opinion publique que Laurent Fabius décida, par arrêté du 23 juillet 1985, du dépistage obligatoire des donneurs de sang à compter du 1er août 1985.
Á cette date, 95 % des hémophiles étaient déjà contaminés…
L’utilisation par les hémophiles de produits sanguins chauffés, donc débarrassés du virus du sida, paraissait indispensable dès le printemps 1985.
Mais les stocks infectés continuèrent à être distribués jusqu’à épuisement du stock et….. remboursés par la sécurité sociale.
Les produits débarrassés du virus du sida furent réservés aux hémophiles séronégatifs tandis que ceux restant infectés furent destinés aux hémophiles séropositifs.
Cette surcontamination provoqua une évolution rapide de la maladie chez ces derniers.
Ce drame fut évoqué en août 1986 par la publication d’un rapport du CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine), affirmant qu’un hémophile sur deux avait été contaminé, soit près de 2 000 personnes.
Mais on ne peut qu’émettre de très sérieux doutes sur cette information qui émanait d’une institution dirigée par Michel Garretta, condamné le 23 octobre 1992, es qualité de directeur du CNTS, à quatre ans de prison ferme et 500.000 Francs d’amende pour « tromperie et non-assistance à personne en danger ».
Cette condamnation intervenait malgré que tout fût tenté par le premier ministre Laurent Fabius et le Président de la République François Mitterrand, pour préserver ce fusible sensé les protéger...
C’est dans cet objectif qu’ils lui attribuèrent la légion d’honneur en décembre 1990.
Ce fut Mitterrand en personne qui se chargea du cérémonial puisque Claude Evin, le ministre de la santé de l’époque, refusa tout net de le faire.
Notons, qu’au moment de ce cérémonial, Michel Garretta était parfaitement et judiciairement convaincu de sa responsabilité dans les processus de contamination, ce qu’absolument personne n’ignorait au moment de la remise de cette légion d’honneur, particulièrement le duo Fabius/Mitterrand…
Une censure de plomb empêche, encore aujourd’hui, la moindre évaluation réelle et sérieuse des victimes directes, induites et collatérales de cette monstrueuse affaire.
L’INTERVENTION DE LA « JUSTICE »
Le fusible Michel Garretta ayant été grillé par sa condamnation prononcée le 23 octobre 1992, cela sentait vraiment le roussi pour Fabius/Mitterrand.
Mais l’incroyable génie manipulateur de Mitterrand fournit la parade en mettant en place cette formidable imposture judiciaire qu’est la CJR, Cour de Justice de la République.
Elle fut créée par la loi de révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 (articles 68-1 et 68-2 de la constitution) et organisée par la loi organique du 23 novembre 1993, dans l’objectif de dédouaner le pouvoir.
Fabius aurait dû être jugé en droit commun comme le fut Michel Garretta,
Mais la CJR, ce faux-nez judiciaire imaginé par Mitterrand et mis en place en un temps record, se substitua très opportunément à la juridiction de droit commun pour exonérer Fabius de toute responsabilité.
Mais voyons d’un peu plus près cette merveille d’imposture judiciaire rédhibitoirement vomie par tous les juristes dignes de ce nom…
La CJR est composée de quinze juges : douze parlementaires et trois magistrats de la cour de cassation.
Ces trois magistrats composent la commission des requêtes et la commission d’instruction.
Ce sont donc eux qui statuent sur la recevabilité des affaires et assurent l’instruction de celles qui sont reçues.
En conséquence, le 17 juillet 1998, la commission d’instruction de la CJR (les magistrats) renvoyait Fabius devant la CJR du fait de la mort de trois personnes, et de la contamination de deux autres.
Dans l’instruction menée par ces mêmes magistrats, il était apparu que Fabius, alors premier ministre, avait appris le 29 avril 1985, par son conseiller industriel Jacques Biot, que le test de dépistage du sida développé par l’institut pasteur, « Diagnostics Pasteur », pouvait prendre une large fraction du marché national à condition que fût mise en place « une gestion astucieuse du calendrier », ceci du fait d’un retard de mise à disposition de ce test français par rapport au test américain Abbott….
On en était pas à quelques centaines de contaminés de plus…
Nous savons ce qui résulta du renvoi de Fabius devant la CJR.
Celle-ci étant constituée de douze parlementaires et de trois magistrats et la décision étant prise par la majorité absolue d’un vote secret, on ne peut que constater une situation de « juge et partie » de par l’écrasante majorité des parlementaires…
En effet, l’introduction de l’affaire et son instruction furent prises en charges par des magistrats, impartiaux par définition, tandis que le jugement fut prononcé par des parlementaires qui, en tant que tels, sont en affinité avec l’accusé à différents égards.
Fabius fut donc déclaré blanc comme neige…
Mais quel est donc la nature de ce pouvoir qui défèque sans aucune honte sur l’axiome d’Aristote : « Plus on est haut plus on est responsable, plus on est responsable plus on est coupable. » ?
N’est-il pas d’une extrême infection que d’approuver l’indélébile ignominie de l’affaire du « sang contaminé » et la honte judiciaire de la Cour de Justice de la République, en intégrant l’acteur direct et indirect de ces faits : l’ex premier-Ministre Laurent Fabius ?
Christiane Taubira
Elle demeure militante pour l’indépendance de la Guyane par refus d’infirmer cet engagement.
Ce refus procède d’une gravissime antinomie institutionnelle avec ses fonctions de Ministre de la justice qui imposent, en tout premier devoir, de respecter et faire respecter « la République Française une et indivisible » proclamée dans l’article 1° de la constitution.
Son refus d’une affirmation solennelle d’un indéfectible attachement à « une République Française une et indivisible », eu égard à son engagement indépendantiste, place le pouvoir dans une situation institutionnelle particulièrement viciée.
En effet, intégrer une Ministre de la justice qui conserve par devers elle un engagement indépendantiste, donne à ce pouvoir une qualification patricide de par une posture sous-jacente de désintégration de la nation.
Mais il y a plus grave !
Elle fit promulguer la « loi Taubira » (2001-434 du 21 mai 2001) criminalisant une communauté de français pris comme responsables du comportement esclavagiste de leurs ancêtres.
Soit le premier article de ce texte :
« La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. ».
— En premier lieu, cette « loi » stipule que « la République française » considère la « traite négrière » et « l’esclavage » comme un « crime contre l’humanité ».
Mais un crime contre l’humanité ne peut avoir qu’une existence planétaire tandis que la loi française n’implique seulement que la France.
En conséquence, comment peut-on considérer qu’un crime contre l’humanité ne pourrait être vu qu’au sein d’une seule nation, en l’occurrence la France, alors que ce crime, en l’espèce la « traite négrière » et « l’esclavage », serait tout à fait licite partout ailleurs dans le monde ?
En inventant un crime contre l’humanité qui n’existe que lorsqu’il est consommé sur le territoire français, la « loi Taubira » ne serait-elle pas anti-française ?’
— En deuxième lieu, il y est dit : « … La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part,… ».
Désignant uniquement des espaces continentaux d’implantation de l’empire colonial français comme objets de la traite négrière, cette loi incrimine uniquement les ancêtres des « français de souche » en excluant ainsi les ancêtres des « français d’origine étrangère » évidemment non concernés dans ce contexte.
— En troisième lieu, il y est dit : « … et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe … ».
Ces dispositions délimitent l’exploitation esclavagiste dans des paramètres de temps et de lieu qui conduisent à ne désigner uniquement que les ancêtres des « français de souche ».
En effet, nous avons, d’une part, la fixation de l’incrimination à partir du XVe siècle en sachant que l’histoire coloniale française ne commença qu’à cette date alors que l’esclavage perpétré par les arabes et les africains prospérait déjà depuis fort longtemps, d’autre part, en restreignant les victimes de l’esclavage aux seules populations des territoires coloniaux français.
Dans le cadre de cette incrimination, on pourrait donc croire que l’esclavage ne serait apparu dans le monde qu’« à partir du XVe siècle », et que cet esclavage n’existe nulle part ailleurs qu’« aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe »…
— En quatrième lieu : il y est dit « … contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes… »
Depuis que l’esclavagisme existe, d’autres populations que « les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes » ont subi et subissent encore ce fléau…
Démonstration supplémentaire du caractère anti-français de cette loi qui ne cite, en tant que victimes de l’esclavage, que les seules populations implantées dans l’empire colonial français.
— En cinquième lieu, outre la traite négrière transatlantique il y eut, notamment :
La traite négrière orientale pratiquée par les empires arabes et ottomans après la chute de l’empire romain.
La traite négrière triangulaire où les roitelets et les chefs coutumiers africains alimentaient la traite transatlantique.
La traite négrière intra-africaine qui prit son essor après l’abolition de l’esclavage par l’occident.
La traite chrétienne barbaresque où les musulmans pratiquaient l’esclavage d’européens.
Etc.
Aucun de ces éléments, particulièrement majeurs dans une approche réelle et sérieuse de l’esclavage dans son ensemble, ne figure dans cette « loi »…
En conclusion de cette analyse on constate trois choses ;
1)
Une sectorisation de l’esclavage à la France par un strict paramétrage de lieu, d’espace et de temps incriminant uniquement et exclusivement notre passé colonial.
2)
Une extraordinaire volonté de dénigrement de la France qui motive la sectorisation évoquée précédemment.
Á cet égard, on ne peut que s’interroger sur le fait que ce texte fut promulgué par l’assemblée nationale élue en 1997 ?
La majorité de cette assemblée générale était-elle donc anti-française ?
3)
Une flagellation particulièrement mortifiante des seuls « français de souche » alors qu’une certaine « sémantique » exonère les « français d’origine étrangère ».
On ne peut s’empêcher d’y percevoir, en filagramme, une haine de « l’homme blanc »…
Mais, en tout état de cause et quelles que soient les personnes impliquées, si l’esclavage est effectivement un crime contre l’humanité, que dire du fait de reprocher implicitement à un individu les actes, quels qu’ils soient, commis par ses ascendants ?
Mais Il y a beaucoup plus grave….
La portée historique et planétaire de l’esclavage n’est appréhendable que par l’assemblée générale des Nations Unies qui, par exemple, condamne le déni de l’holocauste.
C’est dans cette dimension que pourrait être envisagée, de manière pleine et entière, la constitution de l’esclavage comme crime contre l’humanité.
Est-ce possible ?
Bien évidemment non !
Outre que tous les pays sans aucune exception furent confrontés à une implication esclavagiste, parmi les cent quatre-vingt-treize États membres des Nations Unies un certain nombre d’entre eux pratiquent encore actuellement l’esclavage de façon plus ou moins inavouée, parmi ces États figure la France…
Mais quel est donc cet esclavage actuellement perpétré en France ?
Cher lectrice/lecteur se trouvant en France au moment de la lecture du présent texte, sachez que dans un rayon de quelques kilomètres autour du lieu où vous vous trouvez, ou beaucoup moins selon la taille de l’agglomération où vous êtes, à l’instant même de cette lecture une ou plusieurs nouvelles nées subissent l’ablation de leur clitoris…
C’est l’excision.
L’esclavage d’une femme irrémédiablement privée Á VIE de sa sensualité de femme et plus généralement de sa sensibilité d’être humain, condamnée à n’être qu’une usine à fabriquer des enfants en étant définitivement réduite qu’à un objet sexuel totalement et rédhibitoirement passif.
Une esclave portant une chaîne dont elle ne pourra jamais se libérer.
Cet esclavage, encore bien plus atroce que tous les autres types, se déroule maintenant, tous les jours, toutes les heures, au vu et au su de tous, dans la plus totale immunité, EN FRANCE...
Vous avez dit « loi Taubira » contre l’esclavage ?
Que fait donc Christiane Taubira, auteure de cette loi putride, comme Ministre de la Justice de « LA FRANCE » ?
Quel est l’avenir de notre justice entre de telles mains ?
Une soumission à des symboles idéologiques quels qu’ils soient peut-elle justifier un tel reniement des droits de l’homme en général et de ses droits individuels en particulier, notamment au respect de sa dignité, de son intégrité et de ses racines ?
N’y a-t-il pas là une négation de l’être humain ?
Ne serait-ce pas la marque autocratique d’une certaine forme de pouvoir ?
Christiane Taubira
Elle demeure militante pour l’indépendance de la Guyane par refus d’infirmer cet engagement.
Ce refus procède d’une gravissime antinomie institutionnelle avec ses fonctions de Ministre de la justice qui imposent, en tout premier devoir, de respecter et faire respecter « la République Française une et indivisible » proclamée dans l’article 1° de la constitution.
Son refus d’une affirmation solennelle d’un indéfectible attachement à « une République Française une et indivisible », eu égard à son engagement indépendantiste, place le pouvoir dans une situation institutionnelle particulièrement viciée.
En effet, intégrer une Ministre de la justice qui conserve par devers elle un engagement indépendantiste, donne à ce pouvoir une qualification patricide de par une posture sous-jacente de désintégration de la nation.
Mais il y a plus grave !
Elle fit promulguer la « loi Taubira » (2001-434 du 21 mai 2001) criminalisant une communauté de français pris comme responsables du comportement esclavagiste de leurs ancêtres.
Soit le premier article de ce texte :
« La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. ».
— En premier lieu, cette « loi » stipule que « la République française » considère la « traite négrière » et « l’esclavage » comme un « crime contre l’humanité ».
Mais un crime contre l’humanité ne peut avoir qu’une existence planétaire tandis que la loi française n’implique seulement que la France.
En conséquence, comment peut-on considérer qu’un crime contre l’humanité ne pourrait être vu qu’au sein d’une seule nation, en l’occurrence la France, alors que ce crime, en l’espèce la « traite négrière » et « l’esclavage », serait tout à fait licite partout ailleurs dans le monde ?
En inventant un crime contre l’humanité qui n’existe que lorsqu’il est consommé sur le territoire français, la « loi Taubira » ne serait-elle pas anti-française ?’
— En deuxième lieu, il y est dit : « … La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part,… ».
Désignant uniquement des espaces continentaux d’implantation de l’empire colonial français comme objets de la traite négrière, cette loi incrimine uniquement les ancêtres des « français de souche » en excluant ainsi les ancêtres des « français d’origine étrangère » évidemment non concernés dans ce contexte.
— En troisième lieu, il y est dit : « … et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe … ».
Ces dispositions délimitent l’exploitation esclavagiste dans des paramètres de temps et de lieu qui conduisent à ne désigner uniquement que les ancêtres des « français de souche ».
En effet, nous avons, d’une part, la fixation de l’incrimination à partir du XVe siècle en sachant que l’histoire coloniale française ne commença qu’à cette date alors que l’esclavage perpétré par les arabes et les africains prospérait déjà depuis fort longtemps, d’autre part, en restreignant les victimes de l’esclavage aux seules populations des territoires coloniaux français.
Dans le cadre de cette incrimination, on pourrait donc croire que l’esclavage ne serait apparu dans le monde qu’« à partir du XVe siècle », et que cet esclavage n’existe nulle part ailleurs qu’« aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe »…
— En quatrième lieu : il y est dit « … contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes… »
Depuis que l’esclavagisme existe, d’autres populations que « les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes » ont subi et subissent encore ce fléau…
Démonstration supplémentaire du caractère anti-français de cette loi qui ne cite, en tant que victimes de l’esclavage, que les seules populations implantées dans l’empire colonial français.
— En cinquième lieu, outre la traite négrière transatlantique il y eut, notamment :
La traite négrière orientale pratiquée par les empires arabes et ottomans après la chute de l’empire romain.
La traite négrière triangulaire où les roitelets et les chefs coutumiers africains alimentaient la traite transatlantique.
La traite négrière intra-africaine qui prit son essor après l’abolition de l’esclavage par l’occident.
La traite chrétienne barbaresque où les musulmans pratiquaient l’esclavage d’européens.
Etc.
Aucun de ces éléments, particulièrement majeurs dans une approche réelle et sérieuse de l’esclavage dans son ensemble, ne figure dans cette « loi »…
En conclusion de cette analyse on constate trois choses ;
1)
Une sectorisation de l’esclavage à la France par un strict paramétrage de lieu, d’espace et de temps incriminant uniquement et exclusivement notre passé colonial.
2)
Une extraordinaire volonté de dénigrement de la France qui motive la sectorisation évoquée précédemment.
Á cet égard, on ne peut que s’interroger sur le fait que ce texte fut promulgué par l’assemblée nationale élue en 1997 ?
La majorité de cette assemblée générale était-elle donc anti-française ?
3)
Une flagellation particulièrement mortifiante des seuls « français de souche » alors qu’une certaine « sémantique » exonère les « français d’origine étrangère ».
On ne peut s’empêcher d’y percevoir, en filagramme, une haine de « l’homme blanc »…
Mais, en tout état de cause et quelles que soient les personnes impliquées, si l’esclavage est effectivement un crime contre l’humanité, que dire du fait de reprocher implicitement à un individu les actes, quels qu’ils soient, commis par ses ascendants ?
Mais Il y a beaucoup plus grave….
La portée historique et planétaire de l’esclavage n’est appréhendable que par l’assemblée générale des Nations Unies qui, par exemple, condamne le déni de l’holocauste.
C’est dans cette dimension que pourrait être envisagée, de manière pleine et entière, la constitution de l’esclavage comme crime contre l’humanité.
Est-ce possible ?
Bien évidemment non !
Outre que tous les pays sans aucune exception furent confrontés à une implication esclavagiste, parmi les cent quatre-vingt-treize États membres des Nations Unies un certain nombre d’entre eux pratiquent encore actuellement l’esclavage de façon plus ou moins inavouée, parmi ces États figure la France…
Mais quel est donc cet esclavage actuellement perpétré en France ?
Cher lectrice/lecteur se trouvant en France au moment de la lecture du présent texte, sachez que dans un rayon de quelques kilomètres autour du lieu où vous vous trouvez, ou beaucoup moins selon la taille de l’agglomération où vous êtes, à l’instant même de cette lecture une ou plusieurs nouvelles nées subissent l’ablation de leur clitoris…
C’est l’excision.
L’esclavage d’une femme irrémédiablement privée Á VIE de sa sensualité de femme et plus généralement de sa sensibilité d’être humain, condamnée à n’être qu’une usine à fabriquer des enfants en étant définitivement réduite qu’à un objet sexuel totalement et rédhibitoirement passif.
Une esclave portant une chaîne dont elle ne pourra jamais se libérer.
Cet esclavage, encore bien plus atroce que tous les autres types, se déroule maintenant, tous les jours, toutes les heures, au vu et au su de tous, dans la plus totale immunité, EN FRANCE...
Vous avez dit « loi Taubira » contre l’esclavage ?
Que fait donc Christiane Taubira, auteure de cette loi putride, comme Ministre de la Justice de « LA FRANCE » ?
Quel est l’avenir de notre justice entre de telles mains ?
Une soumission à des symboles idéologiques quels qu’ils soient peut-elle justifier un tel reniement des droits de l’homme en général et de ses droits individuels en particulier, notamment au respect de sa dignité, de son intégrité et de ses racines ?
N’y a-t-il pas là une négation de l’être humain ?
Ne serait-ce pas la marque autocratique d’une certaine forme de pouvoir ?
A propos de l’intervention de mimolette le 29 mai dernier au journal de 20 heures dur France 2, quelqu’un pourrait-il l’informer que la campagne présidentielle est terminée et que pour Nicolas Sarkozy c’est fini !
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