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Un Suisse qui n'est personne... un rien quoi

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Derniers commentaires



  • Rensk Rensk 7 janvier 2014 21:36

    Ils ont copié 24 Heures et Le Matin de Suisse... Qui fait cela depuis un certain temps déjà... Faut voir qui en est « l’éditeur » !!! (money is power)



  • Rensk Rensk 7 janvier 2014 21:26

    Cher piètre, mais elle l’a dit « haut et fort » TOUS LES PARTIS SONT INFILTRÉ"

    Pourquoi ne comprenez-vous pas cela et venez avec le FN maintenant ??? Une quenelle pour vous !



  • Rensk Rensk 7 janvier 2014 21:00
    La Banque mondiale :
    C’est une banque internationale dont l’objectif déclaré est d’aider les pays en développement, soit par l’aide humanitaire ou par la réduction de la pauvreté. Cela permet d’asservir le pays. La Banque mondiale est une mafia de Washington.

    Les présidents de la Banque mondiale :
    Robert Bruce Zoellick, 2007-2011 (PDG de Goldman Sachs) : juif
    Paul Wolfowitz, 2005-2007 (secrétaire adjoint à la Défense pour la guerre en Irak) : juif
    James Wolfensohn, 1995-2005 (cadre de Salomon Brothers, fondateur de Wolfensohn & Co) : juif
    Lewis Thompson Preston, 19
    91-1995 (président de la banque JP Morgan) : juif
    Barber Benjamin Conable, 1986-1991 (sénateur américain) : juif
    Alden Winship Tom Clausen, 1981-1986 (président et PDG de Bank of America) : juif
    Robert Strange McNamara, 1968-1981 (lieutenant-colonel, dirigeant d’entreprise) : non juif
    George David Woods, 1963-1968 (président du conseil de la banque First Boston) : juif
    Eugene Gene Robert Black Sr., 1949-1963 (président de la Réserve fédérale en 1930) : juif
    John Jay McCloy, 1947-1949 (proche du juif Paul Warburg) : non juif
    Eugène Isaac Meyer, 1946-1947 (président de la Réserve fédérale) : juif
    Les présidents du FMI :
    John Lipsky, 2011 (américain) : juif
    Dominique Strauss-Kahn (DSK), 2007-2011 (français) : juif
    Rodrigo Rato, 2004-2007 (espagnol) : non juif
    Horst Köhler, 2000-2004 (allemand) : non juif
    Michel Camdessus, 1987-2000 (français) : non juif
    Jacques de Larosière, 1978-1987 (français) : non juif
    Hendrikus Johannes Johan Witteveen, 1973-1978 (Pays-Bas) : juif
    Pierre-Paul Schweitzer, 1963-1973 (français) : juif
    Per Jacobsson, 1956-1963 (Suède) : juif
    Ivar Rooth, 1951-1956 (Suède) : juif
    Camille Gutt, 1946-1951 (Bruxelles) : juif

    Principaux actionnaires de la Réserve Fédérale (FED) :
    Banque Rothschild de Londres ; Banque Rothschild de Berlin ; Banque Goldman Sachs de New York ; Banque Kuhn Loeb de New York ; Banque American Express ; Banque des Frères Lazard de Paris ; Banque Israel Moses Sieff d’Italie ; Banque Warburg de Hambourg en Allemagne ; Banque Warburg d’Amsterdam ; Ancienne banque Lehman Brothers de New York ; Banque Chase de Manhattan ; Ancien banque Bear Stearns Co…
    La mafia italienne contrôlait Wall Street. Ils ont été chassés et remplacé par la mafia juive.

    Présidents de la Réserve Fédérale (FED) :
    (Le juif Paul Warburg a eu aussi du pouvoir derrière la FED)
    Charles Sumner Hamlin (10 août 1914 – 10 août 1916) : juif
    William Proctor Gould Hardin (10 août 1916 – 9 août 1922) : juif
    Daniel Richard Crissinger (1er mai 1923 – 15 Septembre, 1927) : juif
    Roy Archibald Young (4 octobre 1927 – 31 août 1930) : ?
    Eugène Isaac Meyer (16 septembre 1930 – 10 mai 1933) : juif
    Eugène Robert Black (19 mai 1933 – 15 août 1934) : juif
    Marriner Eccles Stoddard (15 novembre 1934 – 3/02/1948) : non juif
    Thomas McCabe Bayard (15 avril 1948 – 2 avril 1951) : juif
    William McChesney Martin Jr. (2 avril 1951 – 1er février 1970) : non juif
    Arthur Burns Frank (1er février 1970 – 31 janvier 1978) : juif
    George William Miller (8 mars 1978 – 6 août 1979) : ?
    Paul Adolph Volcker Jr. (6 août 1979 – 11 août 1987) : juif
    Alan Greenspan (11 août 1987 – Janvier 31, 2006) : juif
    Benjamin Shalom Bernanke (Février 1, 2006 -) : juif

    Le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (FED) :
    Benjamin Shalom Bernanke (président) : juif
    Donald Kohn Lewis : juif
    Kevin Warsh Maxwell : juif
    Randall Schoen Kroszner : juif
    Daniel Tarullo (récemment remplacé par le juif Frédéric Stanley Rick Mishkin)
    Janet Louise Yellen (vice-présidente) : juive

    Les présidents des 12 banques de régions de la Réserves Fédérales (BC) :
    Boston : Eric S. Rosengren : juif
    New York : Timothy F. Geithner (nouveau secrétaire du Trésor pour Obama) : juif
    Philadelphie : Charles I. Plosser : juif
    Richmond : Jeffrey M. Lacker : juif
    Saint Louis : James B. Bullard : juif
    Minneapolis : Gary H. Stern : juif
    Kansas City : Thomas M. Hoenig : juif
    Dallas : Richard W. Fisher : juif
    San Francisco : Janet Louise Yellen (bureau des gouverneurs) : juive
    Cleveland : Sandra Pianalto : non juive
    Atlanta : Dennis P. Lockhart : non juif
    Chicago : Charles L. Evans : non juif
    La banque de région de la Réserve Fédérale la plus puissante est celle de New York.

    Administration des banques de régions de Réserve Fédérale (2010) :
     John F. Poisson : juif
    Michael T. Wedge : juif
    William Dawbney Bill Nordhaus (member de Skull and Bones) : juif
    Kirk A. Sykes : juif
    Henri A. Termeer : juif



  • Rensk Rensk 7 janvier 2014 20:33

    Un jugement de dernière instance = les élus et l’État (État, Région (Cantons) et communes) sont obligé de se soumettre a la loi !!!

    3.5 Il résulte de ce qui précède que la Ville de Genève est liée par les droits fondamentaux en vertu de l’art. 35 al. 2 Cst., puisque dans le domaine d’activité dont il est ici question, elle est chargée d’une tâche étatique. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que la liberté d’appréciation dont disposait la recourante dans les choix artistiques opérés (cf. art. 2 al. 2 du règlement sur l’Alhambra et art. 3 al. 2 LAEC), bien qu’elle soit très importante, n’était pas illimitée. Elle doit en effet s’exercer dans le respect des principes généraux de droit public, dont fait partie la liberté d’expression. Il en va de même de l’autonomie communale, qui ne peut s’exercer que dans les limites de la loi (cf. art. 50 Cst.).

    4.2 En vertu de l’art. 36 Cst., outre qu’elle doit être fondée sur une base légale et proportionnée au but visé, une restriction de la liberté d’expression doit notamment être justifiée par un intérêt public. En matière de liberté d’expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas compatible avec la liberté d’expression, même lorsque celle-ci s’exerce sur le domaine public. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation, l’autorité doit donc prendre une décision impartiale, après l’avoir examinée aussi objectivement que possible ; elle ne peut pas refuser une autorisation uniquement parce qu’elle désapprouve les idées et les objectifs politiques des organisateurs. Autrement dit, vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en particulier lorsque, comme en l’espèce, il intervient à titre préventif. Au demeurant, cette ingérence doit avoir pour but la protection de biens juridiques élémentaires. Il doit par ailleurs pouvoir être établi de façon concrète que l’exercice de la liberté d’expression portera atteinte à d’autres droits fondamentaux ; de vagues craintes ne suffisent pas.

    Jugement de dernière instance complète ici



  • Rensk Rensk 7 janvier 2014 20:06

    Vous prenez toujours l’article 10... sans jamais le transmettre vraiment :

    Article 10 – Liberté d’expression

    1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. (Ce que Dieudonné a reçu pour « La main d’or »...)
    2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
    Mais vous oubliez de citer les autres articles (qui sont aussi restrictif !)

    Article 14 – Interdiction de discrimination

    La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

    Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence

    1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
    2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
    3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
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