Une raison supplémentaire, mais fondamentale, est que l’approbation
se fait à la majorité simple et le rejet à la majorité des inscrits.
C’est une chambre d’enregistrement.
Il est quasiment impossible que le parlement rejette une proposition
de la Commission. Il n’y a aucun caractère démocratique dans la
procédure d’adoption du Parlement qui est un vrai labyrinthe.
Voici la procédure (traité sur le fonctionnement de l’UE) :
"Article 294
(ex-article 251 TCE)
1. Lorsque, dans les
traités, il est fait référence à la procédure législative ordinaire pour
l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4.
Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l’acte
concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du
Parlement européen.
5. Si le Conseil n’approuve pas la position du
Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la
transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement
le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le
Parlement européen de sa position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :
a)
approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s’est pas
prononcé, l’acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui
correspond à la position du Conseil ;
b) rejette, à la majorité des
membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,
l’acte proposé est réputé non adopté ;
c) propose, à la majorité
des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à
la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
8. Si, dans
un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement
européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée :
a) approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé adopté ;
b)
n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord
avec le président du Parlement européen, convoque le comité de
conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission.
Conciliation
10.
Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs
représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a
pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité
qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la
majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de
six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du
Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La
Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend
toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des
positions du Parlement européen et du Conseil.
12. Si, dans un
délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation
n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13.
Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun,
le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de six
semaines à compter de cette approbation pour adopter l’acte concerné
conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité
des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut,
l’acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois
et de six semaines visés au présent article sont prolongés
respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15.
Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est
soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe
d’États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou
sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6,
deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans
ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la
Commission le projet d’acte ainsi que leurs positions en première et
deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander
l’avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la
Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut
également, si elle l’estime nécessaire, participer au comité de
conciliation conformément au paragraphe 11."