François
Fillon : appel de juristes contre un coup d’Etat institutionnel
Plusieurs
juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour
rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre
de François Fillon.
Les
termes de« coup d’Etat institutionnel » définissent
parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François
Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à
l’élection présidentielle.
Le
pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour
tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ;
le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection
d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature
sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée
à l’échec.
Le
candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il
avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses
compatriotes lors de primaires irréprochables.
Il
fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit
des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi.
L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est
contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les
principes constitutionnels.
Contraire
aux termes du Code pénal d’abord : le texte qui définit
ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de
celui-ci, qu’une "personne dépositaire de l’autorité
publique« ou »chargée d’une mission de service
public« , qu’un »comptable public" ou un
« dépositaire public », qualités que n’a
évidemment pas un parlementaire.
Au
surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un
parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir
législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être
qualifiés de fonds publics.
Contraire
aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la
séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des
institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont
dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits
destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple
caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions
constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour
préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées
disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de
fonctionnement. Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces
dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un
parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel
de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire
de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre
contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au
moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.
Dans
le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est
d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée
illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du
règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait
pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est
bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen
pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle
française.