L’article 2.1 du traité crée une vague obligation de moyens sans obligation impérative de résultat ni calendrier. Ce n’est donc pas un texte contraignant juridiquement. ; en langage clair le traité dit « Nous [les états signataires] convenons que ce serait bien si ... ». On est à des années lumières d’un droit supra-national opposable.