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fonzibrain 11 juin 2008 11:47
W.Best

7/ SUR LA NOTION DE DIFFAMATION ET DE BONNE FOI

"L’allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation" http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffamation, aussi blog d’Eolas.

" En matière de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ». La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères : la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;le souci d’une certaine prudence.

En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire.

Cf mon post http://lille.indymedia.org/spip.php... informations et liens à propos de l’affaire Karsenty contre France 2

D’après le site http://www.e-juristes.org/L-injure-... et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffamation

**********************************************************

8/ LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2008

Le jugement rappelle le contexte de la diffusion du reportage par France2 : « Le 30 septembre, au journal de 20 heures de FRANCE 2, (…) annonce « des affrontements et une violence sans précédent ayant fait 15 morts et 500 blessés côté palestinien samedi » en Israël et dans les territoires palestiniens après la visite à Jérusalem d’Ariel Sharon, président du parti d’opposition ; (…) la présentatrice illustre cette information par un reportage d’une durée de 57 secondes, signé de Charles ENDERLIN (…) », puis il décrit le reportage.

Ensuite, il revient sur les principaux faits de 2000 à 2005 : retour ces événements par France 2 du 1er octobre au 28 novembre 2000, diffusion du film d’Esthe Shapira sur ARD, projection sur grand écran devant France 2 lors de la remise du prix de la désinformation, réalisation du film de la Mena, parution du livre de Gérard Huber Contre expertise d’une mise en scène, conférence de presse de France 2, présentation par Arlette Chabot des rushes aux 3 journalistes Rosenzweig, Jeambar et Leconte, parution de l’article des 2 derniers.

Puis il cite les passages de l’article et du communiqué poursuivis par les parties civiles, soulignés lorsqu’ils ne visent que Charles ENDERLIN.

Article du 22 novembre 2004 FRANCE 2, Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions(extraits)

« Les critères de Précision, d’Indépendance de Transparence et de Responsabilité de la méthode Philtre ont été violés à de nombreuses reprises par FRANCE2 par la diffusion de la fausse mort de Mohamed AL DURA le 30 septembre 2000. « Précisions préalables(…)
« Au moins deux membres du gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin et de nombreux journalistes savent que FRANCE 2a présenté un faux reportage le 30 septembre 2000. Il serait bien qu’ils se manifestent afin de faire cesser cette mascarade. (…)
« Nous espérons que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel exigera la démission immédiate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie »,
« Au regard des éléments dont nous disposons, nous affirmons que le correspondant de FRANCE 2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN, a effectivement diffusé un faux reportage ce 30 septembre 2000 »,.
« Voici les incohérences du document de FRANCE 2 :
« Dès le début du reportage, on s’aperçoit que l’on assiste à une série de scènes jouées(…) Ce premier épisode est une pure fiction (…) Charles ENDERLIN, en l’occurrence, se trompe et du même coup, nous trompe. Pourquoi ?
Cherche-t-il à couvrir son imposture ?

Et

Communiqué de presse électronique diffusé le 26 novembre 2004 sur sa liste, dont France 2, par Media-Ratings.

« Au regard des éléments dont nous disposons, nous affirmons que le correspondant de FRANCE 2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN, a effectivement diffusé un faux reportage ce 30 septembre 2000 (…)
« Nous vous invitons à découvrir les incohérences du document de France 2 sur Media-Ratings, ainsi que les réactions de certains médias à cette imposture.
« Arlette Chabot a menacé de porter plainte contre toute personne qui accuserait France 2 d’avoir diffusé un faux ce 30 septembre 2000 (…)
« Nous espérons que le Conseil supérieur de l’Audiovisuel exigera la démission immédiate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie(…)
« Espérons que les médias français informeront rapidement leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de l’imposture médiatique à laquelle s’est livrée FRANCE 2, depuis plus de quatre ans. (…)
Précisons qu’il ne s’agit que des extraits litigieux poursuivis par les parties civiles et pas de l’intégralité de l’article, qui est ici amputé de toute sa partie démonstrative. Les coupes provoquent un effet d’accumulation des propos litigieux, et « musclent » le texte. (qui n’en a pas vraiment besoin). Ce qui est d’ailleurs souvent le cas dans les affaires de diffamation.
Le texte intégral est sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affair...
Liens vers des centaines d’articles traitant de l’affaire

A la question, les propos publiés par Philippe Karsenty sont-ils à caractère diffamatoire, la réponse est évidemment oui.

« (…) le fait de tromper sciemment le public en diffusant et/ou en faisant diffuser un faux reportage comportant des images qui ne reflètent pas la réalité en représentant une « fausse mort », même si l’auteur a pris le soin d’accompagner son accusation d’un certain nombre d’explications, porte incontestablement atteinte à l’honneur et à la réputation de professionnels de l’information, et ce d’autant plus que le fait diffamatoire est appuyé par l’emploi de termes tels que « mascarade », « imposture », « supercherie, » pour qualifier l’attitude de FRANCE 2 (…) »

Le délit de diffamation est une véritable épée de Damoclès pour les sites indépendants.

Diffamer, on ne le rappellera jamais assez, ne signifie pas calomnier, mais porter atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne et/ou d’une institution. Une diffamation peut être vraie. En bonne logique, le délit de diffamation devrait rendre impossible toute espèce de publication autre qu’apologétique.

Aussi peut-on bénéficier d’exceptions en prouvant la vérité et/ou sa bonne foi. Si la diffamation est reconnue, la cour examine s’il convient « d’exonérer » (acquitter) le prévenu pour ces motifs.

« Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction. »
http://www.e-juristes.org/L-injure-... :

L’accès aux éléments de preuve (les rushes) n’étant pas public en France, le cas de Philippe Karsenty avait tout du cercle vicieux juridique, que le juge a rompu en exigeant le visionnage public des rushes, réclamés en vain par le procureur du premier procès.



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