4. Considérant que l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée
définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation
peut s’exonérer de toute
responsabilité en établissant la preuve du fait
diffamatoire ; que les alinéas 3 à 6 de cet article disposent en
particulier que la vérité des faits diffamatoires peut
toujours être prouvée sauf lorsque l’imputation concerne
la vie privée de la personne et lorsqu’elle se réfère à des faits qui
remontent à plus de dix années ou
à un fait constituant une infraction amnistiée ou
prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision ;
5. Considérant qu’en interdisant de rapporter la preuve
des faits diffamatoires lorsque l’imputation se réfère à des faits qui
remontent à plus de dix ans, le
cinquième alinéa de l’article 35 a pour objet d’éviter
que la liberté d’expression ne conduise à rappeler des faits anciens
portant atteinte à l’honneur et à
la considération des personnes qu’elles visent ; que la
restriction à la liberté d’expression qui en résulte poursuit un
objectif d’intérêt général de recherche de la
paix sociale ;
6. Considérant, toutefois, que cette interdiction vise
sans distinction, dès lors qu’ils se réfèrent à des faits qui remontent à
plus de dix ans, tous les propos ou
écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques
ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel
ou le commentaire s’inscrivent dans un
débat public d’intérêt général ; que, par son caractère
général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression
une atteinte qui n’est pas proportionnée
au but poursuivi ; qu’ainsi, elle méconnaît l’article 11
de la Déclaration de 1789 ;