Troisième genre et lapidation à deux vitesses dans notre code pénal : ces femmes épargnées…
Une vidéo de chez nous vient d’être mise en ligne pour dire « non au viol ». On y voit des figures, connues ou pas, de la Mauritanie plurielle dire leur mot contre le viol et réclamant qu’on revoit les articles 309, 310 et 312 de notre code pénal sans nous dire pourquoi. Je suis donc allé voir à la source et ça vaut le déplacement car on y trouve des perles à propos du sort à réserver aux mendiants valides sans parler des voleurs que rien n’arrête malgré l’amputation des mains et des pieds...
Le code pénal en vigueur, à peine retouché, est celui du 9 juillet 1983 signé, au nom du Comité Militaire de Salut National, par l’un des dictateurs qui ont gouverné ce pays en toute impunité depuis 1978 comme si les mauritaniens étaient leurs sujets et le pays le bien de quiconque peut renverser les quelques têtes de l’armée. On s’étonne d’ailleurs qu’après leur départ personne ne songe à faire le bilan de leur diktat qui devient loi pour l’éternité. En l’occurrence Mohamed Khouna Ould Haidalla dont l’unique mérite, aux yeux du peuple, fut d’appliquer la charia.
Depuis, l’alcool est interdit de vente et de consommation en Mauritanie. On se demande quel islam est pratiqué au Maroc où le commandeur des croyants, M6, comme ses prédécesseurs, autorise non seulement la vente mais la production de toutes sortes d’alcools. Un ami journaliste marocain me disait en plaisantant, qu’au Maroc le prix de tout peut augmenter sauf celui de la bière sinon c’est la révolution... Plus sérieusement, il faudrait faire venir en Mauritanie des oulémas du Mazhen marocain pour débattre avec nos oulémas banaveu, comme dit Sidi Yahya, afin que le citoyen sache la différence d’interprétation des textes à propos de la boisson car on n’ose croire que les oulémas makhéziens marocains soient si ignorants.
Toujours est-il que depuis Haidalla, la charia est appliquée pour la boisson mais pas pour les voleurs car depuis 1978, il y en a de gros et multirécidivistes. D’ailleurs l’IGE a été créée pour ceux qui volent d’un coup de crayon à savoir en signant un document. Pour leur montrer à quoi ils ont échappé si on devait appliquer le code pénal de Haidalla, qu’ils lisent ceci…
Tenez-vous bien ! La charia de Haidallah a prévu qu’en cas du premier vol si la valeur du vol est supérieure ou égale à « ¼ de dinar or » (art.351), on coupe la main du voleur mais pas la gauche, la droite et ensuite si le voleur ne comprend pas la leçon et qu’il récidive, là l’art 351 alinéa 11 prévoit qu’on lui coupe le pied gauche. Ce n’est pas fini… Si malgré cela, le voleur amputé d’une main et d’un pied continue à voler, le code prévoit que cette fois il faudra lui couper la main gauche. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Si malgré avoir été amputé des deux mains et du pied gauche, le voleur ne comprend toujours pas à quel régime il a affaire, le code prévoit qu’on lui coupe alors ce qui lui reste à savoir le pied droit. Croyez-vous que c’est terminé et qu’il soit prévu que dans une situation pareille, il est probable que le voleur soit un peu dérangé ? Pas du tout ! Le code de Haidalla prévoit que même amputé des deux mains et des deux pieds, si le voleur continue à voler, il faudra non pas lui couper la tête car sans les mains et les pieds, il ne peut voler que par la bouche, le code prévoit qu’il soit alors flagellé et jeté en prison sans mains ni pieds.
( ART. 351. (extrait) - …Dans tous les cas, l'amputation de la main droite du coupable n'est prononcée que lorsque toutes les conditions ci-dessus énumérées ont été réunies.
Si le coupable est récidiviste primaire, il sera amputé de son pied gauche. S'il est tri-récidiviste, il
sera amputé de la main gauche. S'il est récidiviste pour la quatrième fois, il sera amputé de son pied
droit. S'il est récidiviste pour la cinquième fois, il sera flagellé et emprisonné...)
A propos de la lapidation dont il y a pas un mot à ce sujet dans le coran qui donne pourtant mille détails sur la justice à rendre, le code de Haidalla a prévu la lapidation pour Zina art 307, fornication hors mariage et l’homosexualité masculine art 308.
Pour l’homosexualité, le code prévoit la lapidation pour l’homosexualité masculine mais en ce qui concerne l’homosexualité féminine, le code devient clément et renvoie au premier paragraphe du fameux article 306 qui parle d’apostasie, de là que le code art 308, pour leur éviter la lapidation, demande qu’on s’arrête pour les lesbiennes au premier paragraphe de l’article 306 qui prévoit « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass ou la Diya, sera punie d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM. »
Par contre en ce qui concerne la fornication, la lapidation est prévue art 307 pour l’homme marié ou divorcé. Quant à la femme enceinte, il faudra attendre la fin de grossesse pour pratiquer la lapidation.
Voilà les deux articles à ce propos :
« ART. 307. - Tout musulman majeur de l'un ou l'autre sexe, coupable de crime de Zina commis volontairement et constaté, soit par (4) quatre témoins, soit par l'aveu de l'auteur, soit, en ce qui concerne la femme, par un état de grossesse, sera puni publiquement, s'il est célibataire, d'une peine de flagellation de cent (100) coups de fouet et d'un an d'emprisonnement.
Si le coupable est du sexe masculin, la peine d'emprisonnement sera exécutée hors du lieu où le crime a été commis. Si le coupable est malade, l'exécution de la peine est suspendue jusqu'à guérison. Toutefois, la peine de mort par lapidation, Tajoum, sera prononcée à l'égard du coupable marié ou divorcé.
A l'égard de la femme en état de grossesse, la peine de flagellation et celle de lapidation sont suspendues jusqu'à l'accouchement.
ART. 308. - Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique. S'il s'agit de deux femmes, elles seront punies de la peine prévue à l'article 306, paragraphe premier. »
Mais le code prévoit aussi des petites choses à savoir par exemple au chapitre, je cite « Crimes et délits excusables et cas où ils peuvent être excusés. », sont excusables les crimes dans ces cas-là :
« ART. 298. - Les crimes ou délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 305. »
Ou la castration mais il faut agir vite car « ART. 301. - Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. »
De même, imaginez le nombre de mendiants en moins si on devait appliquer ces trois articles :
« ART. 255. - Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois d'emprisonnement. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.
ART. 256. - Les mendiants valides arrêtés hors du lieu de leur résidence seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.
ART. 259. - Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1.000 UM, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 257. »
Merci Haidallah mais attention à ne pas subir soi-même la rigueur de ses propres lois quand son régime a exécuté certaines personnes pour tentative de coup d’Etat selon les lois de l’armée que chaque militaire connaît ; reste que rien dans ces lois ne dit qu’il ne faille pas rendre aux familles les corps des victimes or le code de Haidalla stipule « ART. 339. - Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM, sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime. »
Pour le reste voici les articles 309, 310 et 312 du code pénal que les citoyens de la campagne « la Mauritanie dit non au viol » réclament d’être revus. On vous laisse les apprécier, je n’y trouve rien à redire sinon que les travaux forcés à temps signifient quoi au juste chez nous ? Aller casser des cailloux dans l’Adrar ? Surtout que l’article 309 est plutôt incitatif « Toutefois, la tentative du crime de viol ne sera punie que de la peine des travaux forcés à temps. »
ART. 309. - Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps sans préjudice, le cas échéant, des peines de Had et de la flagellation si le coupable est célibataire. S'il est marié, seule la peine capitale sera prononcée.
Toutefois, la tentative du crime de viol ne sera punie que de la peine des travaux forcés à temps.
ART. 310. - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont des serviteurs à gage des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres de culte, ou si le coupable quel qu'il soit a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité et la flagellation, si le coupable est célibataire. S'il est marié, seule la peine capitale sera prononcée.
ART. 312. - La peine sera un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200.000 à 2.000.000 UM, dans le cas où :
1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2. le délit a été accompagné de menace de contrainte, de violence, de voies de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4. l'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 310 ;
5. l'auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6. le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;
7. les victimes du délit ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution hors du territoire national ;
8. le délit a été commis par plusieurs auteurs ou coauteurs et complices. Sera puni des peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un et l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans.
Les peines prévues à l'article 311 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Mauritanie/Mauritanie%20-%20Code%20penal.pdf
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