Justice : doit-on remettre en cause le huis clos ?
par Fergus
lundi 25 octobre 2010
Lundi 25 octobre s’est ouvert au tribunal de Créteil le procès en appel de ceux que l’on a désignés comme le « gang des barbares » après la séquestration et les tortures commises en 2006 sur la personne d’Ilhan Halimi, un jeune Juif de 23 ans découvert agonisant et décédé des suites de ses blessures. En l’absence du principal accusé – Youssouf Fofana, condamné à la prison à perpétuité en 1ere instance, a renoncé à faire appel de sa condamnation –, le procès d’assises se déroulera probablement à huis clos en raison de la présence, parmi les accusés, de mineurs au moment des faits.
Dans le droit français, la tenue des procès, tant en correctionnelle qu’en cour d’assises, bénéficie de ce que l’on appelle la publicité des audiences. En clair, cela signifie que n’importe quel citoyen peut, s’il le souhaite, assister au déroulement d’un procès, la justice devant être rendue au vu et au su de chacun par l’intermédiaire de tous ceux qui ont accès à la salle d’audience dans la limite des places disponibles. Cette publicité des débats est en général matérialisée par les portes symboliquement ouvertes de la salle d’audiences.
Il existe toutefois des cas dans lesquels le huis clos peut, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, être prononcé par la Cour :
· Lorsqu’elle estime qu’il existe des risques de troubles manifestes à l’ordre public, à la sérénité des débats ou lorsque la publicité peut porter atteinte à la dignité des personnes ;
· Lorsque les poursuites concernent des actes de viol, d’agressions sexuelles ou d’actes de barbarie. Le huis clos est alors prononcé, soit à la demande des avocats des parties civiles en charge de représenter les victimes, soit par la volonté de la Cour, lorsqu’elle l’estime nécessaire, à la condition que les victimes ne s’y opposent pas ;
· Lorsque la publicité des débats risque d’entraîner la divulgation d’un secret de la défense nationale ;
· Lorsque les juges doivent se prononcer sur l’extradition d’étrangers.
Le huis clos est impérativement ordonné en audience publique et doit être motivé par le Président. Sitôt le huis clos prononcé, le public et la presse sont immédiatement évacués de la salle d’audience dont les portes sont alors fermées. Seuls demeurent sur place les acteurs du procès et quelques très rares ayants-droit (magistrats ou avocats stagiaires, jurés de session désireux d’assister au procès). Dans certains cas, le huis clos peut se limiter à l’audition d’un ou plusieurs témoins, mais il est en général prononcé pour l’ensemble des débats, ce qui sera sans doute le cas pour le procès en appel du gang des barbares. Enfin, le procès achevé à l’issue de la délibération, l’audience redevient obligatoirement publique pour l’énoncé du verdict.
Frustration des journalistes
Il peut arriver que des avocats remettent en cause, sinon la légitimité, du moins l’opportunité du huis clos dans les pourvois en cassation qu’ils déposent au nom de leurs clients condamnés en appel. Mais leur argumentaire est presque systématiquement rejeté, sauf erreur de procédure avérée. En outre, l’opposition presque systématique au huis clos de certains ténors du barreau, tel Me Francis Szpiner, n’est peut-être pas étrangère à la frustration qu’ils ressentent à être privés d’une de ces plaidoiries publiques qui ont fait leur réputation.
Plus intéressante, et nettement plus fréquente, est la remise en cause du huis clos par les éditorialistes ou les chroniqueurs judicaires. Ceux-là s’appuient sur les difficultés auxquelles ils font face pour rendre compte de la conduite des débats et du contenu des témoignages. Et de fait, la présence des médias étant interdite dans les prétoires dès qu‘un huis clos a été prononcé, les journalistes sont réellement démunis et réduits, pour rédiger leurs articles ou préparer leurs interventions audiovisuelles, à glaner ici et là matière à donner l’information la plus proche possible de la réalité des débats et du climat dans lequel se déroule le procès. Un exercice d’autant plus délicat et incertain que ni les magistrats du jury, ni les jurés populaires ni l’avocat général ni le greffier n’ont le droit de communiquer sur le procès en cours. Restent les avocats de la défense ou des parties civiles. Eux ont parfaitement le droit de s’exprimer, et certains ne s’en privent pas, dès lors que les médias leur offrent une tribune susceptible de servir leurs clients. Mais ils ne livrent évidemment, et le plus souvent de manière partiale, que les informations utiles à la cause qu’ils défendent.
Faut-il, pour permettre aux médias de donner une information fiable, abandonner le principe du huis clos ? Non, évidemment, car il est impossible, sous peine d’inhiber leur parole, d’infliger à des victimes d’actes ignobles et traumatisants la torture morale de témoignages publics du calvaire qu’elles ont subi (cf. Violée, humiliée. Détruite...). Cela vaut particulièrement pour les victimes mineures, mais aussi pour les adultes encore en proie, des mois ou des années après, à de graves problèmes psychiques ou à des crises d’angoisses bien compréhensibles.
Envolées de manche de Me Szpiner
Cela n’a pas empêché Me Francis Szpiner, avocat de Youssouf Fofana, de s’écrier à l’issue du procès en première instance du gang des barbares « Je vais faire changer la loi ». Objectif : faire annuler la disposition d’ordonnance automatique du huis clos dès lors que l’un des accusés au moins est mineur. Sitôt dit, sitôt fait : quelques semaines plus tard, une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par les « amis » François Baroin, alors député UMP, et Jack Lang, député PS, était mise au vote et adoptée le 16 février 2010. Ce texte n’ayant pas encore été voté par les sénateurs sera inapplicable pour le procès en appel, et cela d’autant plus qu’il devra passer ensuite passer par le Conseil constitutionnel où il risque d’être invalidé pour non-conformité à la Constitution mais également à la Convention internationale des Droits de l’Enfant.
N’en déplaise à Me Szpiner, le huis clos, dès lors qu’il intervient pour protéger des mineurs ou des personnes fragiles, ne peut être considéré comme un archaïsme dont il convient de se débarrasser, sans doute plus pour des considérations clientélistes que dans un souci de transparence. C’est notamment vrai pour les mineurs. L’air du temps est pourtant au durcissement des règles juridiques envers ces derniers. Cela peut-il se justifier en toutes circonstances ? Doit-on désormais, au risque d’une inquiétante dérive, considérer les mineurs comme des adultes à part entière, autrement dit dotés de la même expérience, du même recul face aux évènements, du même discernement ? Observons les comportements de nos enfants ou de nos petits-enfants, et peut-être trouverons-nous une réponse à ces questions...
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