En effet, en suivant cette interprétation, si des époux considéraient une quelconque qualité comme essentielle, le juge serait – selon cette interprétation - tenu de la tenir également comme telle.
Voilà, vous avez tout compris : c’est un "contrat privé" entre deux individus qui les lie, indépendamment de toute autre considération, et le juge n’a pas à revenir sur le contenu du contrat, mais à uniquement à examiner s’il a été rempli par les deux parties.
J’irai même plus loin : en retranchant ou ajoutant des conditions non prévues au contrat, le juge aurait commis une faute.
Mon avis est que le juge n’aurait pas dû annuler le mariage sur la base de ce motif mais, si c’est possible, sur le fondement (neutre) de la cause de nullité absolue puisque les époux n’envisageaient plus d’endosser les conséquences légales du contrat.
Je ne sais pas combien de fois il faudra vous répéter que le seul motif pour proposer une nullité absolue du mariage est le trouble à l’ordre public.
Dans la situation qui nous intéresse, ce n’est pas le cas : rien ne vous permet - sauf un préjugé - d’affirmer que les mariés n’avaient pas vraiment l’intention de fonder un couple durable. Ceci relève de vos fantasmes personnels. Un juge n’a pas à en tenir compte.
Je passe sur le ton que vous employez pour commenter mes propos( merçi pour la lecon de Droit), je persiste à penser que de retenir la non virginité comme "qualité essentielle" d’une personne c’est accepter que des préceptes religieux soient recevables par la loi francaise et puissent servir de motif à l’annulation d’un mariage.
Qui vous a dit que la non-virginité puise sa source dans un précepte religieux ? C’est une opinion personnelle, qui est la vôtre, et dont le juge doit se détacher, sauf à plonger dans le laïcisme.
De plus, j’attire votre attention sur le fait que la justice a eu à se prononcer de nombreuses fois sur ce genre de choses.
Enfin, si on "modifie" l’article 180 du Code civil, il convient alors d’en retirer l’article 1134 également.