"Le président Niocolas Sarkozy a demandé à Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, de réfléchir à la question de la non-rétroactivité de la loi sur la rétention de sûreté, qui a été promulguée au Journal officiel mardi."
Très bonne analyse, simple, claire. De toute façon, cette peine est (sera) inappliacable. Il est vrai qu’on pouvait attendre du Conseil constitutionnel une position plus "courageuse", mais avec le temps...
"Encore une fois, le principe de non rétroactivité ne concerne que les peines pénales. Or, le Conseil contitutionnel a refusé de qualifier la rétention de sûreté de peine."
C’est curieux : une peine prononcée par une cour d’assise n’est pas de nature pénale
Et si la rétention de sûreté n’est pas une peine, qu’est-ce que ça peut bien être ? Une simple privation de liberté ?
« Comparée aux dispositions allemandes, anglaises, belges, danoises, espagnoles, néerlandaises et portugaises, la législation française sur les infractions sexuelles commises sur les mineurs apparaît comme l’une des plus complètes et les peines infligées place la France parmi les pays les plus répressifs » indique cependant un rapport de la délégation aux Affaires européennes du Sénat français.
"A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétentiondesûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.
Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2,221-3,221-4,222-2,222-3,222-4,222-5,222-6,222-24,222-25,222-26,224-2,224-3 et 224-5-2 du code pénal.
La rétentiondesûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétentiondesûreté.
La rétentiondesûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire desûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure."
Selon le dernier alinéa de cet article, la rétention de sûreté s’applique donc bien à des malades. On peut donc se demander pourquoi l’internement d’office ne pourrait être prononcé qu’après qu’une une peine minimale de 15 ans de prison ait été purgée.
Comme on peut le voir, cette loi ne s’applique pas aux seuls délinquants sexuels. Donc, certains ici feraient bien de se tenir informés avant de prendre peur pour leur petite fille.
Dans les faits, on rétablit la peine de prison à perpétuité dès que les risques de récidive existent. Qui en décidera et sous quelles garanties ? Pas une juridiction.