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  • 5A3N5D 24 février 2008 13:22

    @ hihihihi

    "quelle hypocritie je ne parle pas du maire du policier je parle du post precedent"

    Moi aussi, je parle du post précédent. Nous parlons donc de la même chose. Si vous ne savez même pas relire ce que vous avez écrit, abstenez-vous d’empoisonner tous les posts avec vos délires.



  • 5A3N5D 24 février 2008 11:57

    "et il est meme possible que ce jury te condamne pour complicite de meutre "

    Pauvre hohohoho qui ne sait plus quoi dire ! (comme d’habitude.) Donc, un maire, un O.P.J. qui va annoncer le décès d’une enfant à sa famille est complice du meutre. C’est puissant ! Si c’est ça qui nous attend, ça fait vraiment peur.



  • 5A3N5D 24 février 2008 11:50

    J’ai particulièrement aimé les braves gens qui ont "moinssé" mon précédent "commentaire", à savoir l’article 62 de la Constitution et l’article 2 du Code civil. 

    On "moinsse" donc la Constitution. C’est "inquiétant".



  • 5A3N5D 24 février 2008 10:41

    "Cette disposition, même limitée est intolérable. On doit pouvoir critiquer un magistrat,..."

    C’est vous qui voyez.... A titre personnel, j’ai vu des gens se faire sortir manu gendarmii d’un prétoire pour avoir seulement ouvert la bouche et avant même d’avoir pu dire quoi que ce soit. Vous devriez y aller. Vous verriez comment un juge peut faire taire un prévenu et même son avocat, surtout lorsqu’il est jeune (si, si !) En la circonstance, refus par un juge de prendre en compte la jurisprudence citée par un avocat. Donc, refus de reconnaître l’immunité de la défense.

    Quoi qu’il en soit, le débat porte ici sur les "pressions" qui peuvent être exercées par l’opinion public avant un jugement.

     



  • 5A3N5D 24 février 2008 10:08

    @ Sébastien,

    Constitution de 1958, article 62,

    Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

    Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

    Code civil, article 2 :

    La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.

     

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